Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066528558704f52e69f2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFF4 Décision du Tribunal judiciaire de LYON ch 9 cab 09 G du 05 janvier 2022 RG : 18/03085 ch n° [H] C/ LA PROCUREURE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANT : M. [I] [H] né le 16 Décembre 1981 à DAKAR (SENEGAL) Chez Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1407 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005013 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Claire ALMUNEAU, président - Carole BATAILLARD, conseiller - Françoise BARRIER, conseiller assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier en présence d'Anne-Sophie MERLE, greffière stagiaire A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [H] est né le 16 décembre 1981 à Dakar (Sénégal) de Mme [B] [L], née le 11 mai 1949 à Dakar (Sénégal) et de M. [M] [H], né le 5 août 1923, l'acte de naissance ayant été établi par l'officier d'état civil de Dakar sur déclaration du père. Par jugement contradictoire du 12 septembre 1991, le tribunal de grande instance du Havre a ordonné l'enregistrement de la déclaration souscrite le 28 juillet 1987 par Mme [B] [L] aux fins de réintégration dans la nationalité française, estimant que celle-ci satisfaisait aux conditions légales édictées par l'article 153 du code de la nationalité tel qu'en vigueur du 10 janvier 1973 au 1er janvier 1994 (qui exige que les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française justifient de l'existence d'un domicile en France préalablement à la déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations, le bénéfice de ce texte pouvant être refusé en cas d'indignité ou défaut d'assimilation), texte abrogé ultérieurement par la loi n°93-933 du 22 juillet 1993. Un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint- Maur-des-Fossés (94), a ensuite été délivré à Mme [B] [L] (épouse [W]), alors domiciliée à Créteil. M. [I] [H], domicilié chez M. [P] [O] à [Localité 2] (Rhône), a sollicité à son tour en 2017, un certificat de nationalité française, eu égard à sa filiation maternelle. Par décision du 17 octobre 2017, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Lyon a refusé la demande de M. [I] [H] tendant à obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son lien de filiation avec Mme [B] [L] ne résulte que d'une reconnaissance de sa mère en date du 11 septembre 2017, postérieure à sa majorité, en conséquence sans effet sur sa nationalité, M. [I] [H] ne disposant pas du certificat de mariage de ses parents selon lui mariés religieusement. Par acte en date du 2 mars 2018, M. [I] [H] a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon pour que cette décision soit infirmée et que soit ordonnée la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et constaté son extranéité, avant de le condamner aux dépens, après avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil. Le tribunal judiciaire a estimé en effet que si M. [I] [H] justifiait d'un état civil fiable, au sens de l'article 47 du code civil, et que sa filiation maternelle était suffisamment établie par la mention du nom de sa mère dans l'acte de naissance, Mme [B] [L] n'était devenue française que par déclaration souscrite le 28 juillet 1987 l'ayant réintégrée dans la nationalité, enregistrée à la suite du jugement du tribunal de grande instance du Havre du 12 septembre 1991, ce qui fait qu'elle n'était pas française lors la naissance de M. [I] [H] en 1981 et que les dispositions de l'article 18 du code civil qui énoncent qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ne sont pas applicables en l'espèce. Selon le tribunal, l'article 84 du code de la nationalité française, tel qu'en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993 est en revanche applicable, mais il suppose pour permettre à l'enfant mineur d'acquérir de plein droit la nationalité française que le nom de l'enfant soit mentionné dans le décret de naturalisation ou la déclaration de nationalité et qu'il ait la même résidence habituelle que le parent qui acquiert la nationalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration de nationalité de Mme [B] [L] ne mentionnant pas M. [I] [H] et celui-ci ne démontrant pas avoir eu à l'époque de la déclaration sa résidence habituelle au domicile de sa mère. Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, son appel étant expressément limité aux dispositions du jugement qui le déboutent de ses demandes, constatent son extranéité et le condamnent aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, M. [I] [H] demande à la cour, au visa des articles 17-2, 20, 20-1, 28, 31-2, 47 du code civil, de l'article 84 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, de l'article 52 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 et des articles 51, 189, 190 et 197 du code de la famille sénégalais, de déclarer son appel recevable et bien fondé, et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'est pas de nationalité française, et statuant à nouveau : - dire qu'il est français en vertu de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 1973 et le 23 juillet 1993, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner l'État aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamner le défendeur aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2022, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon invite la cour à : - à titre principal, déclarer caduque la déclaration d'appel et les conclusions subséquentes sur le fondement de l'article 1043 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 5 janvier 2022, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - le condamner aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ sur la caducité de l'appel Mme la procureure générale expose que M. [H] n'a pas respecté les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, qui lui imposaient d' adresser une copie de l'assignation ou de ses conclusions au ministère de la Justice, ce texte étant applicable aux voies de recours, de telle sorte que son appel est caduc. M. [H] dit avoir respecté cette formalité en adressant, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 août 2022, sa déclaration d'appel et ses conclusions au Ministère de la Justice, ayant régularisé la situation avant l'audience, ce qui rend son appel recevable, le respect de l'exigence légale pouvant être justifié par l'appelant jusqu'au jour de l'audience. Il produit en pièce 5 le courrier adressé au Garde des Sceaux par son conseil le 9 août 2022, comportant une copie de l'enregistrement de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, accompagné de l'accusé réception de ce courrier recommandé, reçu le 11 août 2022 par le ministère de la Justice. Au vu de la production de ce justificatif, son appel est recevable, puisqu'il est démontré que M. [H] a bien satisfait aux exigences du texte précité. Au demeurant, par message du réseau privé virtuel des avocats du 29 août 2022, le parquet général a bien adressé au conseil du requérant le récépissé correspondant à l'article 1043 du code de procédure civile. 2/sur le fond M. [H], qui demande l'infirmation du jugement déféré, expose que : - selon l'article 17-2 du code civil, «l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945». S'agissant, en matière d'effet collectif produit par une réintégration dans la nationalité française, d'une acquisition et non d'une attribution de la nationalité française, «la date à retenir pour déterminer la loi applicable est celle de l'acquisition de la nationalité française par le parent de l'enfant». Par ailleurs, l'article 52 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, en vigueur depuis le 23 juillet 1993, dispose que : «les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription ». Il rappelle ensuite que la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité a modifié les dispositions de son article 84 en ce sens que «l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit», ces dispositions ayant été en vigueur du 12 janvier 1973 au 23 juillet 1993. Ainsi, l'enfant mineur dont un des parents devient français par déclaration de réintégration souscrite après le 12 janvier 1973 et avant le 23 juillet 1993 devient automatiquement français, de plein droit, sans qu'une condition de résidence commune ou de mention de son nom dans l'acte de réintégration ne soit exigée. En effet, le caractère automatique et de plein droit de l'acquisition de la nationalité française par l'effet collectif n'a été supprimé qu'avec l'entrée en vigueur de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité dite «loi Mehaignerie». Ce n'est qu'à partir du 23 juillet 1993 que l'article 84 du code de la nationalité a été rédigé selon les termes suivants : «sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent». En conséquence, les conditions cumulatives pour qu'un enfant mineur puisse bénéficier de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française par son parent, à savoir, la résidence commune et l'obligation que le nom de l'enfant concerné soient mentionnés dans l'acte d'acquisition, ne sont exigés que pour les actes survenus après l'entrée en vigueur de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993. Les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité tel que modifié par la loi du 9 janvier 1973 sont applicables à l'effet collectif produit par les déclarations de réintégration souscrites avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993. - en l'espèce, M.[I] [H] est né le 16 décembre 1981 à Dakar (Sénégal) de Mme [B] [L], réintégrée dans la nationalité française par déclaration souscrite le 28 juillet 1987, dont l'enregistrement a été ordonné par le tribunal de grande instance du Havre le 12 septembre 1991 ce qui fait que, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement querellé, la version applicable au cas d'espèce des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité est bien celle modifiée par la loi du 9 janvier 1973, en vigueur du 12 janvier 1973 au 23 juillet 1993, qui prévoit que «l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit». Cette version du texte était en effet applicable tant à la date de la déclaration de réintégration, souscrite le 28 juillet 1987, qu'à la date d'enregistrement par le tribunal de grande instance du Havre, le 12 septembre 1991, ces deux dates s'inscrivant dans sa période d'application, et M. [H], alors mineur (puisque né le 16 décembre 1981, il n'est devenu majeur qu'en 1999) a bénéficié de l'acquisition de la nationalité française par effet collectif automatique sans que l'absence de mention de son nom dans le décret ou de résidence commune n'y fassent obstacle. Dès lors, il est français depuis le jour de la souscription de la réintégration dans la nationalité française de sa mère, soit depuis le 28 juillet 1987, étant précisé qu'il justifie d'un état civil certain et du lien de filiation maternelle à l'égard de Mme [L], de sorte qu'il est fondé à se voir déclarer Français sur le fondement des dispositions l'article 84 du code de nationalité française dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 1973 et le 23 juillet 1993. - s'agissant de son état civil, il rappelle que le tribunal a retenu qu'il dispose d'un état civil probant et certain, au sens de l'article 47 du code civil, puisqu'il produit son acte de naissance sénégalais (sa pièce 1), qui fait foi sur le territoire français, sans qu'il n'ait besoin de fournir l'acte de naissance de sa mère ou son livret de famille. Il estime par ailleurs que les développements du parquet général concernant l'enquête qui a eu lieu dans le cadre de la réintégration de Mme [L], indiquant que Mme [L] se serait déclarée célibataire, non-mariée, sans enfant, sont sans portée, ce type de renseignements n'étant pas exigé par cette procédure, et que si le jugement du 12 septembre 1991 du tribunal de grande instance du Havre a mentionné la naissance d'une fille née en France en 1985, ce n'était que pour souligner les attaches de Mme [L] sur le sol français, cette enfant étant de nationalité française. Il trouve enfin normal que le livret de famille français de Mme [L] ne fasse pas état de sa naissance, puisqu'il est né au Sénégal, où son acte de naissance a été dressé, et qu'il n'a pu de ce fait être inscrit sur le livret de famille français, son acte de naissance n'étant pas détenu par un officier d'état civil français. - s'agissant de la filiation maternelle, il rappelle que l'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi de la mère au jour de la naissance, et que Mme [L] était de nationalité sénégalaise avant de souscrire sa déclaration de nationalité le 28 juillet 1987, soit à la date de sa naissance en 1981, ce qui fait que les articles 189 et 190 du code de la famille sénégalais, qui disposent que la filiation maternelle résulte du fait même de l'accouchement et que l'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance suffit à établir la filiation, sont applicables, sa filiation maternelle étant dès lors suffisamment démontrée par la production de son acte de naissance où figure le nom de sa mère (sa pièce 1). Il affirme au surplus justifier de la possession d'état d'enfant de Mme [L] par la production de divers documents (ses pièces 2, 3 et 4). En conséquence, Mme [L] ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 28 juillet 1987, alors qu'il était âgé de 6 ans et cette déclaration ayant été enregistrée avant le 23 juillet 1993, M. [I] [H] est lui aussi français par effet collectif automatique de cette acquisition de nationalité. Le parquet général, qui demande confirmation du jugement déféré, expose que : M. [H] n'étant titulaire d'aucun certificat de nationalité française à titre personnel, c'est à lui de rapporter la preuve de sa nationalité française, par application de l'article 30 du code civil, et pour cela il doit justifier d'un état civil certain. S'il produit la copie de son acte de naissance délivrée le 24 février 2017 par la ville de Dakar, la naissance ayant été déclarée par son père quelques jours après celle-ci, il ne produit pas l'acte de naissance de sa mère, la copie du livret de famille ou la déclaration de réintégration dans la nationalité de sa mère souscrite le 28 juillet 1987 devant le tribunal d'instance du Havre. Par ailleurs, dans le dossier de demande de réintégration de Mme [L] figure un rapport d'enquête qui date du 16 juin 1986 dans le cadre duquel elle s'est déclarée célibataire, non mariée et sans enfant, alors que le jugement du 12 septembre 1991 mentionne qu'elle aurait eu un enfant le 2 mars 1985 et que la copie du livret de famille retrouvé dans un autre dossier fait état du fait qu'il s'agit de son premier enfant. Enfin, dans le procès-verbal d'assimilation établi le 17 juin 1986, elle se déclare célibataire et mère d'un enfant. Il ajoute que M. [H] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, puisqu'à la date de naissance du requérant, avant sa déclaration de souscription de nationalité, Mme [L] était de nationalité sénégalaise. Il estime aussi que M. [H] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, puisqu'en application de ce texte l'effet collectif ne joue que si le parent acquiert la nationalité française antérieurement à la majorité de l'enfant et que la filiation de l'enfant n'a d'effet que si elle a été établie durant sa minorité (article 20-1 du code civil), étant précisé que l'article 311-25 du code civil, qui dispose que la désignation du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant suffit à établir la filiation, résultant d'une ordonnance du 4 juillet 2005, est sans effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur (nées avant le 1er juillet 1988), par application de l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Or, en l'espèce, rien ne démontre que son lien de filation avec Mme [L] a été établi durant la minorité, M. [H] ne justifiant pas du mariage de ses parents avant sa naissance, ce qui fait que sa filiation maternelle ne pouvait être établie que par reconnaissance, jugement ou possession d'état (article 334-8 ancien du code civil français). En l'absence de production de l'acte de naissance de sa mère, de l'acte de mariage de ses parents antérieur à sa majorité ou d'une reconnaissance ou possession d'état, sa filiation n'est pas établie à l'égard de sa mère avant l'acquisition par celle-ci de la nationalité française et M. [H] ne peut prétendre se voir appliquer la loi de filiation sénégalaise plus conforme à ses intérêts alors qu'il revendique la nationalité française. ********* Il sera relevé que les parties s'accordent sur deux points, qui ne sont pas contestés: - le texte applicable en l'espèce est bien l'article 84 du code de la nationalité dans sa version modifiée par la loi du 9 janvier 1973, en vigueur du 12 janvier 1973 au 23 juillet 1993, ce texte ayant été ultérieurement modifié par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, un nouveau texte étant en vigueur depuis le 23 juillet 1993. - Mme [B] [L] était de nationalité sénégalaise avant d'aquérir la nationalité française à la date de sa déclaration de réintégration, souscrite le 28 juillet 1987 (la réintégration dans la nationalité conférant pour l'avenir la qualité de Français à celui qui l'a demandée sans avoir d'effet rétroactif), elle était donc de nationalité sénégalaise à la naissance de M. [I] [H], né le 16 décembre 1981 à Dakar (Sénégal). Il en découle, comme signalé par le parquet général, que M. [H] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. S'il avait utilisé en première instance ce fondement juridique, il est à noter qu'il ne l'a pas repris dans ses conclusions d'appel. Il en découle aussi, par application des dispositions de l'article 311-14 du code civil (issu de la loi du 3 janvier 1972 et donc applicable au cas d'espèce) qui dispose que la filiation est réglée par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, que la loi sénégalaise est applicable en ce qui concerne l'établissement de la filiation de M. [I] [H]. Celui-ci a produit, en cours de délibéré, les dispositions du code de la famille sénégalais applicables à la date de sa naissane (publiées au JO de 1972, page 1295 et non modifiées jusqu'en mai 2018), l'article 197 du code de la famille sénégalais disposant que la filiation tant maternelle que paternelle se prouve par les actes d'état civil, l'article 190 du même code disposant que l'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance suffit à établir la filiation, que la femme dont le nom est indiqué à l'acte peut contester être la mère de l'enfant si elle n'a pas été l'auteur de la déclaration de naissance et que l'enfant peut être reconnu lorsque le nom de la mère n'est pas indiqué sur son acte de naissance. M. [I] [H] produit en pièce 1 une copie de son acte de naissance sur lequel figure le nom de sa mère, Mme [B] [L], ménagère, née le 11 mai 1949, domiciliée à Dakar, ce qui suffit, au vu des dispositions de la loi sénégalaise précitée applicable, à justifier de sa filiation maternelle, la reconnaissance opérée par Mme [L] le 11 septembre 2017, postérieurement à la majorité de M. [H], étant surabondante et sans effet. Par ailleurs, cet acte d'état civil n'est pas contesté de façon intrinséque mais uniquement au vu d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, s'agissant notamment de l'enquête effectuée préalablement à la réintégration dans la nationalité de Mme [L] et de la motivation du jugement du Havre du 12 septembre 1991. La pièce 1 du ministère public est constituée par le rapport d'enquête du 16 juin 1986 concernant la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme [L], qui reprend différentes informations la concernant, et notament sa date d'arrivée en France (en novembre 1983). Si elle y apparaît célibataire, il n'est pas précisé si elle était ou non mère d'un enfant. L'enquête, établie par le service des étrangers du commissariat du Havre, la disait inconnue des services de police, mais donnait un avis défavorable à la demande, Mme [L] vivant en milieu totalement étranger et n'étant pas intégrée à la communauté française, étant rappelé que la réintégration dans la nationalité française pouvait lui être refusé en cas d'indignité ou de défaut d'assimilation selon les dispositions de l'article 153 du code de la nationalité. La pièce 4 du ministère public est constituée par le procès-verbal d'assimiliation dressé le 17 juin 1986 par l'inspecteur de police [D] [A], du service des étrangers de la direction de la règlementation générale et de l'environnement. Ce document évoque le niveau scolaire de Mme [L], ses connaissances linguistiques, son insertion dans la communauté française, et la dit célibataire et mère d'un enfant, sans précision sur l'identité de celui-ci. Il était indiqué que Mme [L] a toujours de la famille au Sénégal, où elle part en vacances tous les ans. Par ailleurs, la motivation du jugement du 12 septembre 1991 du tribunal de grande instance du Havre (pièce 2 du ministère public) évoquait le fait que Mme [L] a poursuivi des études en France et a donné naissance le 2 mars 1985 à une petite fille, [K], qui bénéficie de la nationalité française, ayant ainsi la qualité de parent d'enfant français, ajoutant qu'elle exerce désormais une activité salariée en France et que son séjour dans ce pays n'est ni temporaire ni précaire puisqu'elle y a manifestement fixé le centre de ses attaches familiales et ses occupations professionnelles, alors que le procureur de la République contestait que Mme [L] y ait fixé son domicile, sa présence en France n'étant liée selon lui qu'à la poursuite de ses études. Ces documents, établis pour les deux premiers dans un temps relativement proche de l'arrivée en France de Mme [L] et par des services de police ou d'administration ayant à donner un avis sur le degré d'intégration de celle-ci, pour qu'il soit ou non fait droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française, n'évoquent que de façon succinte et accessoire la vie familiale de Mme [L], et il en est de même pour la motivation du jugement, qui s'attache essentiellement à démontrer que Mme [L] a bien établi son domicile en France, raison pour laquelle le tribunal a évoqué la naissance d'un enfant en France en 1985 sans se préocuper de la vie passée par Mme [L] au Sénégal. Les informations obtenues dans ce cadre sont par ailleurs compatibles avec les informations données par M. [H] au directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Lyon (rejet de sa demande de certificat de nationalité par décision du 17 octobre 2017), devant lequel il faisait état du mariage religieux de ses parents pour expliquer qu'il ne dispose pas d'un certificat de mariage, que les services de police ou administratifs français ont donc pu valablement considérer en 1986 que Mme [L] était célibataire et non mariée, sans mentionner l'existence d'un mariage religieux. M. [H] démontre par ailleurs, dans le cadre d'une attestation émanant de Mme [Z] [F] datée du 20 juin 2014 (sa pièce 2), non contestée dans sa teneur par le ministère public, que sa mère l'avait confié à cette personne lors de son départ en France en 1982 pour la durée de son séjour, que l'enfant mineur était resté au Sénégal, ce qui explique que les services de police et administratifs n'aient pas eu connaissance de l'existence de M. [H] à l'époque. Ces documents, établis non par Mme [L] elle-même, mais par des tiers qui ont pu déformer ses propos, étant rappelé que selon le procès-verbal d'assimiliation du 17 juin 1986, le degré de compréhension de la langue française de Mme [L] était seulement moyen, et qui ne décrivent que de façon très peu précise et incomplète les antécédents familiaux de Mme [L], sont insuffisants pour remettre en cause la filiation de M. [H], alors que celle-ci résulte de la copie de l'acte de naissance qu'il produit, non contesté en lui-même. Le lien de filation entre Mme [B] [L] et M. [I] [H], établi par la mention du nom de sa mère dans son acte de naissance, ce qui suffit à établir la filiation maternelle par application de la loi sénégalaise applicable, a été établi peu après la naissance de l'enfant, en tous cas durant sa minorité, ce qui fait qu'il est sans contestation possible de nature à produire des effets en matière de nationalité, d'autant que M. [I] [H] était toujours mineur à la date d'acquisition de la nationalité française par Mme [L], suivant sa déclaration de réintégration dans la nationalité du 28 juillet 1987 (sachant que né le 16 décembre 1981, M. [I] [H]n'est devenu majeur que le 17 décembre 1999). L'article 84 du code de la nationalité, tel qu'applicable du 12 janvier 1973 au 23 juillet 1993, disposait (avant d'être modifié par la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 qui a rajouté deux nouvelles conditions) que «l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit». Le premier juge, qui a pourtant bien mentionné dans la motivation du jugement déféré ce texte tel qu'applicable sur la période en question, s'est mépris sur la teneur de celui-ci, reprenant dans sa motivation le texte modifié par la loi du 22 juillet 1993 qui dispose que «sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent», la même erreur pouvant être constatée sous Légifrance, que le premeir juge a ajouté au texte normalement applicable, deux conditions qui n'existaient pas avant le 23 juillet 1993, tenant à la mention du nom de l'enfant dans la déclaration de nationalité et à la résidence de l'enfant au domicile du parent concerné à la date de de cette même déclaration. La doctrine signale ainsi que ce n'est que depuis la loi du 22 juillet 1993 que l'enfant doit également avoir la même résidence habituelle que le parent qui devient français, la présence de l'enfant en France garantissant certes ses facultés d'intégration, mais cette condition ayant pour effet d'exclure de l'effet collectif de la réintégration dans la nationalité française les enfants restés au pays d'origine du parent immigré en France acquérant la nationalité française. Dès lors, en application de l'article 84 du code de la nationalité dans sa version en vigueur du 12 janvier 1973 au 23 juillet 1993, qui ne prévoyait alors aucune autre condition que la minorité de l'enfant dont le parent acquérait la nationalité française, M. [I] [H] est de nationalité française, et ce depuis la déclaration souscrite par Mme [B] [L] le 28 juillet 1987 aux fins de réintégration dans la nationalité française, l'acquisition de la nationalité française au titre de l'effet collectif d'une réintégration de nationalité se produisant de plein droit, au moment même de l'acquisition qui en est la cause. Le jugement déféré, qui a commis une erreur de droit manifeste, sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de ses demandes et constaté son extranéité, alors qu'il doit être constaté que M. [I] [H], fils de Mme [B] [L], est français par application de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 1973 et le 23 juillet 1993. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas opportun de faire droit à la demande de M. [H] à ce titre. Sur les dépens de l'instance Le Trésor public supportera la totalité des dépens de l'appel, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel formé par M. [I] [H], Infirme le jugement du 5 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes et constaté son extranéité, Statuant à nouveau, Dit que M. [I] [H], fils de Mme [B] [L], est français par application de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 1973 et le 23 juillet 1993, s'agissant de l'effet collectif applicable de plein droit aux enfants mineurs de la réintégration dans la nationalité française d'un des parents, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Déboute Mme la procureure générale de l'ensemble de ses demandes et M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Trésor public à supporter la totalité des dépens d'appel, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 311-14 du code civilarticle 47 du code civilarticle 153 du code de la nationalité tel quarticle 20-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile.article 84 du code de la nationalité tel que modarticle 84 du code de la nationalité dans sa ver
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431066528558704f52e69f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel