Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066528558704f52e69f8
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 97 115 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02875 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH6K Jonction avec 22/2992 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 29 mars 2022 RG : 11-21-004153 [D] [U] C/ CA [10] [8] [13] TRESORERIE [Localité 20] [11] [12] [14] CAF DU [Localité 19] CAF DU [Localité 19] URSSAF [Localité 19] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANTS : M. [E] [D] né le 21 Mai 1974 à [Localité 17] (Serbie) [Adresse 6] [Adresse 6] Mme [V] [U] épouse [D] née le 11 Juillet 1997 à [Localité 16] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, toque : 2129 INTIMES : CA [10] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante [8] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant [13] Chez [15] [Adresse 18] [Adresse 18] non comparante TRESORERIE [Localité 20] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante [11] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante [12] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante [14] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant CAF DU [Localité 19] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante URSSAF [Localité 19] [Adresse 21] [Adresse 21] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 8 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19] a déclaré recevable la demande de M. [E] [D] et Mme [V] [U] épouse [D] du 10 juin 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 7 octobre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 108.276,37 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 719 euros. - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 48.008,40 euros. Ces mesures ont été notifiées le 8 octobre 2021 à la société [22]. Par lettre recommandée envoyée le 3 novembre 2021 à la commission, la société [22] a contesté les mesures imposées du 7 octobre 2021. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. Par lettre respectant les formes prévues par l'article R.713-4 alinéa 2 du code de la consommation, la société [22] s'est opposée à l'effacement total de sa créance d'un montant de 15.069 euros et a sollicité un plan de rééchelonnement provisoire sur 24 mois dans l'attente que Mme [D] retrouve un emploi. Elle a précisé que la dette dont les époux [D] étaient redevables envers elle résultait d'un crédit affecté à l'achat d'un véhicule. M. et Mme [D] ont sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge, compte tenu d'un changement dans leurs revenus respectifs. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation de la société [22], - fixé à la somme de 640,24 euros la mensualité de remboursement des époux [D], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 108.751,60 euros, après actualisation de certaines créances, sur une durée de 84 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 54.971 euros, - ordonné la restitution du véhicule Ford S-Max 2.0 TDCI auprès de la société [22] dans le mois qui suit la notification de la décision, - dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié à M. et Mme [D] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 6 avril 2022. Par déclaration du 19 avril 2022 et par lettre recommandée envoyée le 21 avril 2022, complétant la déclaration du 19 avril 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement. Les procédures d'appel enrôlées sous les numéros 22/02875 et 22/2992 ont été jointes pour être suivies sous le numéro 22/02875. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2023. Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [D] demandent à la Cour, au visa de l'article L.733-12 du code de la consommation, de : - juger recevable et bien fondé leur appel, - infirmer partiellement le jugement, - déclarer irrecevable la contestation formulée par la société [22], - réévaluer la dette de loyer du créancier [12] conformément aux documents versés aux débats, - fixer à la somme de 620,24 euros leur mensualité de remboursement, - rejeter la demande de restitution du véhicule Ford-S-Max 2.0 TDCI de la société [22], - dire que pendant l'application desdites mesures, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts, - ordonner l'effacement des sommes restant dues après exécution des mesures. A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [D] font valoir que : - ils ont réglé intégralement leur dette à l'égard du [12], - ils respectent les modalités de rééchelonnement du paiement de leurs dettes fixées par le jugement, - M. [D] a besoin du véhicule Ford-S-Max 2.0 TDCI pour se rendre à son travail; en outre, la valeur de ce véhicule est minorée par un défaut de conformité (le volant est en simili cuir et non en cuir) et une livraison tardive. Les autres parties ne comparaissent pas. Cependant, par courrier du 18 février 2022, la Caisse d'Allocations Familiales du [Localité 19] a déclaré une créance totale de 7.971,15 euros au lieu de 9.870,06 euros retenue par le jugement, laquelle créance se décompose de la manière suivante : 5.115 euros au titre de l'allocation logement familial-réf IM4/002 fraude 732 euros au titre de l'allocation logement familial-réf IM4/002 non frauduleuse, 1.650,94 euros au titre du complément familial, allocation de rentrée scolaire - réf IN1/001 fraude, 473,21 euros au titre des allocation familiales, ressources, complément familial - réf IN1/002 non frauduleuse. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. et Mme [D] sont âgés respectivement de 48 ans et de 45 ans. Ils ont trois enfants à charge, dont deux majeurs. Le premier juge a retenu que M. et Mme [D] avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 3.575 euros, - des charges mensuelles d'un montant total de 2.934,76 euros, soit une capacité mensuelle de remboursement de 640,24 euros Suivant attestation du [12] ([12]) du 6 avril 2022, M. et Mme [D] sont à jour de tous leurs loyers au 31 mars 2022. Aussi, il apparaît que les débiteurs ont d'ores et déjà réglé la créance du [12] d'un montant de 4.129,05 euros. Par ailleurs, la créance de la CAF du [Localité 19] s'élève désormais à 7.971,15 euros au lieu de 9.870,06 euros. Toutefois, en l'absence de précision sur les dates de règlement des créances susvisées, l'état des dettes de M. et Mme [D] sera fixé au même montant que celui retenu par le premier juge, étant précisé que les règlements effectués par les débiteurs s'imputeront sur les mensualités ou les dernières mensualités de remboursement des créances concernées. Suivant offre préalable acceptée le 19 octobre 2015, le département [22] de la société [22] a consenti à M. [D] un crédit affecté d'un montant de 32.656 euros en capital pour l'achat d'un véhicule de tourisme Ford S Max 2.0 TDCI. Si M. et Mme [D] concluent à l'irrecevabilité de la contestation de la société [22], ils ne font valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable cette contestation. Le premier juge a ordonné la restitution du véhicule Ford S Max 2.0 TDCI à la société [22]. Toutefois, il convient d'observer que la créancière n'avait pas sollicité une telle mesure en première instance. Par ailleurs, le jugement ne précise pas le fondement de la restitution contestée par les débiteurs. Aussi, il n'y a pas lieu de l'ordonner et le jugement sera infirmé sur ce point. Le jugement n'étant pas critiqué pour le surplus, il sera confirmé quant à ses autres dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule Ford S-Max 2.0 TDCI auprès de la société [22] dans le mois qui suit la notification de la décision ; L'infirme sur ce point ; STATUANT A NOUVEAU, Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule Ford S-Max 2.0 TDCI au profit de la société [22] ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.733-12 du code de la consommationarticle L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6431066528558704f52e69f8
Données disponibles
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