Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066828558704f52e6a01
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 39 600 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 22/04415 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLUV Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 31 mai 2022 RG : 21/02246 [F] C/ S.A. ALLIANZ IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANT : M. [X] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211 INTIMEE : LA SOCIETE ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, Directrice de greffe des services judiciaires. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2021, M. [X] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Allianz Iard aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer une rente invalidité en exécution d'un contrat d'assurance santé. La société Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action de M. [F] irrecevable comme étant prescrite en application de l'article L.111-4 du code des assurances. M. [F] a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [F], - condamné M. [F] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration du 15 juin 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 28 février 2023 par ordonnance du président de la chambre du 20 juin 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2022, M. [F] demande à la Cour, au visa des articles 1103, 2234 du code civil, 568 du code de procédure civile, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - juger que son action, engagée le 31 mars 2021 devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir le paiement de la rente invalidité contractuelle, n'est pas prescrite, par conséquent et en vertu de la faculté d'évocation dont bénéficie la cour d'appel, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 116.396 euros au titre de la rente d'invalidité prévue au contrat d'assurance Prévoyance Evolution avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 soit : 24.000 x 4 + 2.000 x 10 mois + 66 x 6 jours, arrêtée au 8 juillet 2022, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la rente mensuelle de 2.000 euros à compter du 9 juillet 2022 et jusqu'à ses 65 ans, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 12 août 2022, la société Allianz Iard demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1315 du code civil ancien ou 1353 du code civil actuel, L.114-1 du code des assurances, 122, 568 et 789 du code de procédure civile, de : - confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [F] au titre de la mise en 'uvre de la garantie rente invalidité comme atteinte de prescription, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, et si la Cour devait estimer n'y avoir lieu à prescription de l'action engagée par M. [F], - juger n'y avoir lieu à évocation sur la mise en 'uvre de la garantie revendiquée et renvoyer l'examen de cette mise en 'uvre devant la juridiction du premier degré, à défaut, - renvoyer le dossier à la mise en état, et inviter les parties à conclure sur la garantie revendiquée, - juger, en tout état de cause, que M. [F] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie rente invalidité, - débouter M. [F] de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées, - condamner, en tout état de cause, M. [F] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au bénéfice de la SELARL Perrier & Associés, avocat, sur son affirmation de droit, et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que : - M. [F], restaurateur, a conclu un contrat d'assurance santé Prévoyance Evolution auprès de la société AGF Iart, devenue Allianz Iard, sous le n° de police 138115299, avec effet au 9 février 2009 ; ce contrat prévoit une garantie indemnités journalières ainsi qu'une garantie rente d'invalidité, - M. [F] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs, du 12 avril 2009 au 26 avril 2010, du 1er avril 2012 au 19 juin 2013, puis à compter du 5 septembre 2014, - la société Allianz Iard a versé des indemnités journalières en exécution du contrat Prévoyance Evolution pour la première période d'arrêt de travail et une partie de la seconde période d'arrêt de travail mais a refusé de le faire ensuite au motif qu'il existait un plafonnement de la durée des indemnités journalières du fait que les arrêts de travail de M. [F] depuis 2012 étaient en lien avec la pathologie ayant donné lieu au premier arrêt de travail, - par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [F] de ses demandes en paiement d'indemnités journalières complémentaires en exécution du contrat Prévoyance Evolution ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté la société Allianz Iard de sa demande en remboursement d'un trop versé d'indemnités journalières, - par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel de M. [F] du 9 octobre 2017, a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes et a condamné la société Allianz Iard à payer à M. [F] la somme de 52.101,98 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 11 août 2012 au 13 juin 2013, celle de 182.273,27 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 5 septembre 2014 au 30 septembre 2017 et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; le même arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz Iard de sa demande en remboursement d'un trop versé d'indemnités journalières, - cet arrêt est désormais définitif suite au rejet d'un pourvoi en cassation diligenté par la société Allianz Iard, - par courrier du 6 octobre 2017, le RSI (Régime Social des Indépendants) a notifié à M. [F] une pension d'incapacité au métier au 1er septembre 2017, - par lettre recommandée du 6 novembre 2020 avec avis de réception signé le 10 novembre 2020, M. [F] a mis en demeure la société Allianz Iard de lui régler la rente invalidité due en exécution du contrat Prévoyance Evolution à compter du 1er septembre 2017. M. [F] fait valoir que : - il a été informé de la reconnaissance de son incapacité totale à travailler par le courrier du 6 octobre 2017, de telle sorte que le délai de prescription de son action a commencé à courir à compter de cette dernière date; toutefois, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 septembre 2017 qui n'a pas reconnu l'existence du contrat d'assurance liant les parties, il a été dans l'impossibilité d'agir en raison d'un événement résultant de cette convention, - l'existence et les effets du contrat d'assurance considéré n'ont été établis que par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2019 ; aussi, il était dans l'impossibilité juridique d'agir au regard des débats sur l'existence et les conséquences financières du contrat, étant observé que la garantie dont il sollicite la mise en oeuvre relève du même contrat que celle dont il demandait l'application dans le cadre de la précédente procédure ; le délai de prescription ayant été suspendu du 9 octobre 2017 au 5 décembre 2019, son action a été diligentée moins de deux ans après cette dernière date, de telle sorte qu'elle est recevable, - la société Allianz Iard ayant dénié l'existence, le contenu et les conditions du contrat d'assurance considéré jusqu'à l'arrêt du 5 décembre 2019, celle-ci ne peut, compte tenu de sa propre turpitude, lui reprocher de ne pas avoir sollicité plus tôt l'exécution du contrat ; la société Allianz Iard n'a pas invoqué la prescription biennale ni dans le cadre de la précédente procédure ayant opposé les parties ni pour résister à sa demande d'indexation des indemnités journalières allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2019, - il est bien fondé à solliciter l'évocation du litige en application de l'article 568 du code de procédure civile. La société Allianz Iard réplique que : - M. [F] aurait dû agir en paiement dans le délai de deux ans à compter de la date où il a eu connaissance de son incapacité à travailler, - M. [F] n'a jamais été en mesure de produire le contrat dont il se prévalait dans le cadre de la précédente procédure, de telle sorte qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve ; au surplus, elle n'a jamais contesté dans le cadre de cette procédure l'existence du contrat d'assurance mais le montant et la durée des indemnités journalières dont elle était redevable à M. [F], - elle n'a pas opposé de prescription à la demande d'indexation des indemnités journalières allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2019, du fait que cette demande s'inscrivait dans la continuité de cet arrêt ; la présente procédure relative à la mise en oeuvre de la garantie rente d'invalidité n'a pas le même objet que la précédente procédure ayant opposé les parties quant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie indemnités journalières, de telle sorte qu'elle ne saurait être interruptive du délai de prescription, - à titre subsidiaire, il convient de rejeter la demande d'évocation du litige de M. [F]. Aux termes de l'article L.111-4 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Les parties sont d'accord pour reconnaître que M. [F] a été informé de la reconnaissance de son incapacité à exercer son activité professionnelle par le courrier du RSI du 6 octobre 2017 mais n'a pas demandé à la société Allianz Iard l'application de la garantie rente invalidité en exécution du contrat Prévoyance Evolution avant la lettre recommandée du 6 novembre 2020, de telle sorte que plus de deux ans se sont écoulés entre l'action diligentée par M. [F] au titre de cette garantie et la date à laquelle il a été informé du sinistre. M. [F] a été informé du sinistre pouvant donner lieu à une prise en charge au titre de la garantie rente invalidité du contrat Prévoyance Evolution, après avoir été débouté de ses demandes en paiement au titre de la garantie indemnités journalières en exécution du même contrat par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 septembre 2017, dont il a relevé appel. Toutefois, il ressort des motifs du jugement que même si M. [F] n'a pas été en mesure de produire le contrat liant les parties, le litige ne portait que sur l'étendue de la garantie indemnités journalières du contrat considéré et non sur l'existence de celui-ci. Aussi, M. [F] n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure d'appel du jugement susvisé pour mettre en oeuvre la garantie rente invalidité du contrat Prévoyance Evolution, l'objet de cette garantie n'étant pas le même que celui de la garantie indemnités journalières. Au surplus, il ne démontre pas que la résistance abusive de la société Allianz Iard dans le cadre de la précédente procédure était constitutive de manoeuvres fautives délibérées de l'assureur destinées à retarder le règlement du sinistre du 6 octobre 2017 au titre de la garantie rente invalidité et à laisser écouler le délai de prescription afférent à cette garantie. M. [F] n'était dès lors pas dans l'impossibilité d'agir au titre de la garantie rente invalidité par suite d'un empêchement résultant de la force majeure pendant la procédure d'appel du jugement du 5 septembre 2017. Par ailleurs, il n'établit pas ni même ne soutient qu'il était dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ou encore d'une convention, même tacite, entre les parties. Le délai de prescription n'a donc pas été suspendu du 9 octobre 2017 au 5 septembre 2019 en application de l'article 2234 du code civil. En outre, le fait que la société Allianz Iard ait renoncé à invoquer la prescription de l'action de M. [F] dans le cadre de la garantie indemnités journalières n'a pas d'incidence quant à la prescription de l'action de l'assuré dans le cadre de la garantie rente d'invalidité. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [F] comme étant prescrite. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] sera condamné aux dépens d'appel, avec le droit pour la SELARL Perrier&Associés, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Toutefois, l'équité et la situation économique des parties ne commande pas d'allouer à la société Allianz Iard une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la SELARL Perrier&Associés, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code civilarticle 2234 du code civil. En outrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. M.article L.111-4 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431066828558704f52e6a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel