Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066928558704f52e6a09
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04864 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMX3 Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 14 juin 2022 RG : 20/08041 4ème chambre Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS'QUE CHOISIR C/ S.A. CRÉDIT LYONNAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANTE : UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507 assisté de Me Amaël BEAUVALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 assisté de Me Marco PLANKENSTEINER et de Me Hugues BOUCHETEMBLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2021, l'association Union Fédérale des Consommateurs (UFC) - Que Choisir a fait assigner la SA Crédit Lyonnais à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon en exposant ce qui suit : Certains consommateurs, bénéficiaires d'un prêt immobilier octroyé par le Crédit Lyonnais, ont adressé au prêteur une demande de résiliation de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe et de substitution de leur assurance emprunteur. Ils n'ont cependant pas reçu notification de la décision d'acceptation ou de refus de la substitution d'assurance par le Crédit Lyonnais dans le délai impératif de 10 jours ouvrés, ni n'ont pu bénéficier d'une substitution de l'assurance alternative à l'assurance de groupe dans les délais légaux applicables. L'UFC - Que Choisir demande notamment au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action, - dire que le groupe de consommateurs concernés par la présente action et à l'égard desquels la responsabilité du Crédit Lyonnais est engagée est constitué par tout consommateur adhérent à un ou plusieurs contrats d'assurance de groupe de prêts immobiliers conclus entre le Crédit Lyonnais et un ou plusieurs assureurs, ayant adressé au Crédit Lyonnais une demande de résiliation de son adhésion au contrat d'assurance de groupe et de substitution de son assurance emprunteur et : - n'ayant pas été notifié de la décision d'acceptation ou de refus de la substitution d'assurance par le Crédit Lyonnais au plus tard 10 jours ouvrés à compter de la date de réception du contrat d'assurance alternatif - et/ou dont la substitution de l'assurance alternative à l'assurance de groupe concomitante à la résiliation de l'adhésion à cette dernière n'a pas pris effet dans les détais légaux applicables ; - condamner le Crédit Lyonnais à payer aux consommateurs concernés des dommages et intérêts correspondant, selon le préjudice retenu pour chaque consommateur : - au montant total des primes au titre de l'adhésion, au contrat d'assurance de groupe collectées par le Crédit Lyonnais postérieurement à la date d'entrée en vigueur du contrat d'assurance alternatif, - ou à la différence de coût entre l'assurance de groupe initiale et l'assurance alternative proposée, calculée sur la période courant à partir du non-respect du délai concerné et jusqu'à la date de réception par le consommateur concerné de la réponse de la société Crédit Lyonnais à la demande de substitution d'assurance emprunteur ; - ordonner toute mesure d'information du jugement à destination des personnes susceptibles d'appartenir au groupe de consommateurs conformément aux articles L.623-7 et R.623-16 du code de la consommation, et notamment : la publication dans des journaux de presse écrite nationale et régionale d'un encadré dont elle précise le contenu, la diffusion sur des chaînes de radio française d'un spot dont elle précise le contenu, la publication sur les chaînes YouTube du Crédit Lyonnais d'une vidéo d'un spot animé comprenant en formats audio et visuels un texte dont elle précise le contenu, la publication sur les sites lnternet du Crédit Lyonnais, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles, et sur la page d'accueil de ses réseaux sociaux en tant que publication épinglée (ou le cas échéant de tweet épinglé) d'un communiqué dont elle précise le contenu, l'envoi à l'ensemble des clients du Crédit Lyonnais d'un courriel par semaine pendant six mois afin de les informer de la présente action de groupe et de leur faculté, s'ils s'estiment concernés, d'y adhérer dans les délais impartis par le tribunal, dont elle précise le contenu ; - indiquer que l'adhésion au groupe des consommateurs se fera dans un délai de six mois à compter de l'achèvement des mesures de publicité auprès de l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir en précisant les modalités et formalités de cette adhésion, la nécessité de préciser le montant demandé en réparation du préjudice invoqué et de joindre les pièces justificatives ; - ordonner au Crédit Lyonnais d'indemniser tout membre du groupe dans les délais fixés par la décision ; - fixer les modalités et délais des formalités d'information, d'adhésion d'indemnisation... - préciser les modalités d'information du jugement à intervenir à destination des personnes susceptibles d'appartenir au groupe de consommateurs ; - renvoyer l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure ; - fixer à trois mois à compter de l'achèvement du délai dont dispose le Crédit Lyonnais pour indemniser l'ensemble des membres du groupe le délai dont elle disposera pour saisir le juge de la mise en état des demandes d'indemnisation non satisfaites ; - fixer, en application de l'article R.623-8 du code de la consommation, la date de l'audience à laquelle, en application de l'article R.623-10 du code de la consommation, seront examinées les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit ou, en application de l'article R.623-27, s'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L.623-11, sera constatée l'extinction de l'instance ; - condamner le Crédit Lyonnais à l'indemniser de tous les frais qu'elle serait amenée à engager aux fins de pallier l'éventuelle inaction du Crédit Lyonnais s'agissant des modalités d'information des consommateurs ; - condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 200.000 euros à régler dès le prononcé du jugement sur la responsabilité, à titre de provision sur le fondement de l'article L.623-12 du code de la consommation ; - ordonner au Crédit Lyonnais de consigner une somme de 200.000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dès le prononcé du jugement sur la responsabilité, sur le fondement de l'article L.623-12 du code de la consommation. Par conclusions incidentes, le Crédit Lyonnais a demandé au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable L'UFC - Que Choisir en son action à raison de l'absence de fourniture de services aux consommateurs au sens de l'article L.623-1 du code de la consommation ; - à titre subsidiaire, déclarer son action irrecevable à raison du non-respect de la condition de recevabilité liée à la présence de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ; - en tout état de cause, condamner L'UFC - Que Choisir à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. En ses conclusions incidentes, L'UFC - Que Choisir a demandé au juge de la mise en état de juger ses demandes recevables, débouter le Crédit Lyonnais de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, si une question de fond devait nécessairement être tranchée préalablement à l'examen d'une fin de non-recevoir, L'UFC - Que Choisir a sollicité le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement en application de l'article 789.6° du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré l'action de l'association UFC - Que Choisir irrecevable pour défaut de qualité à agir. L'UFC - Que Choisir a été condamnée en outre à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'UFC - Que Choisir a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 juin 2022. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 mars 2023 à 13h30. En ses dernières conclusions du 16 novembre 2022, L'UFC - Que Choisir demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.218-2, L.222-1 et s., L. 311-1, L.313 et s. et L.623-1 et s. et R.623-1 du code de la consommation, L.511-1 et L.521-4 du code des assurances et du Livre III du code monétaire et financier, des travaux parlementaires portant sur l'action de groupe et de la circulaire du 26 septembre 2014 présentant le nouveau dispositif procédural de l'action de groupe en matière de consommation : infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 14 juin 2022 ; statuant à nouveau, - déclarer L'UFC - Que Choisir recevable en son action ; - débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le Crédit Lyonnais à verser à L'UFC - Que Choisir la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par dernières conclusions du 15 février 2023, la SA Crédit Lyonnais demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 32 et 122 du code de procédure civile, L.311-1 et suivants, L.313-1 et suivants, L.623-1 et suivants, R.623-1 et suivants du code de la consommation, des anciens articles L. 423-1 et 423-3 du code de la consommation, devenus L. 623-1 et suivants du même code, L.113-12, L.113-12-2, L.141-1 et suivants, L.313-12-2, L.511-1 et suivants, L.521-4, R. 511-1 et suivants du code des assurances, L.221-10 du code la mutualité, 1708 et suivants, 1779 et suivants, 1892 et 1905 du code civil, L.519-1 du code monétaire et financier : rejeter l'appel formé par l'Union Fédérale des Consommateurs ' Que Choisir ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 14 juin 2022 (RG 20/08041) ; en y ajoutant, - condamner l'Union Fédérale des Consommateurs ' Que Choisir à verser à LCL la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION L'UFC - Que Choisir reproche à la banque des manquements à ses obligations à l'occasion de la substitution d'assurance emprunteur. En particulier, elle soutient que le Crédit Lyonnais ne satisfait pas aux délais qui lui sont impartis : - en premier lieu, par l'article L.313-31 al. 2 du code de la consommation, qui oblige le prêteur à notifier à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un contrat d'assurance alternatif ; - en second lieu, par les articles L.113-12-2 du code des assurances et L.221-10 al. 2 du code de la mutualité, dont il résulte qu'en cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. Il résulte notamment de l'article L.623-1 du code de la consommation qu'une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L.811-1 du même code, peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un professionnel à ses obligations légales, relevant ou non de ce code, ou contractuelles, à l'occasion de la fourniture de services. Il est constant que L'UFC - Que Choisir bénéficie d'une représentativité au niveau national et d'un agrément renouvelé par arrêté ministériel du 13 septembre 2021. * Le juge de la mise en état a recherché si, à l'occasion des faits reprochés, le Crédit Lyonnais se livrait bien à une activité de fourniture de services au sens de ce texte et a fait l'analyse qui suit : - La notion de prestation de service doit s'apprécier in concreto, en fonction de la nature de l'activité exercée, et non d'une qualification juridique telle qu'on peut la trouver dans le code de la consommation ou le code monétaire et financier. La prestation de service renvoie à l'obligation de faire quelque chose, d'exécuter une prestation (construire, installer, réparer, nettoyer...) au profit d'un consommateur alors que le prêt d'argent s'apparente à un contrat de location, c'est à dire de simple mise à disposition, les intérêts constituant le loyer de l'argent prêté. En sa qualite de prêteur de deniers, le Crédit Lyonnais n'a donc pas effectué une prestation de service. - À supposer que le Crédit Lyonnais agisse en qualité de prêteur lors de l'opération de substitution d'assurance, il ne s'agirait pas d'une fourniture de service. Son intervention ne peut pas non plus s'apparenter à une opération d'intermédiaire en assurance, contrairement à l'opération de souscription d'assurance de groupe pour laquelle il agit en qualité d'intermédiaire en opération d'assurance. - La substitution d'assurance ne met aucune obligation particulière du banquier au profit du consommateur. C'est ce dernier qui a recherché un autre assureur et le présente au prêteur. La banque n'est alors débitrice d'aucune des obligations pesant sur l'intermédiaire en assurance (information et conseil) ; elle ne peut que vérifier si les garanties proposées sont au moins équivalentes à celles dont elle bénéficiait avec l'assurance initiale, ce qui relève de la sauvegarde de ses propres droits (la prise en charge des échéances par l'assureur en cas de défaillance de l'emprunteur) et non de ceux du consommateur. - La banque ne fait alors qu'entériner le choix de l'emprunteur, choix qui s'est fait sans qu'elle en soit même avisée au préalable, et ne fournit aucune prestation d'assurance ou en lien avec l'exécution d'un contrat d'assurance à cette occasion, et contrairement à ce qui est soutenu par L'UFC - Que Choisir, elle ne contribue donc pas à leur gestion et à leur exécution, en particulier lorsque l'assurance initiale n'était pas l'assurance de groupe souscrite par le prêteur à laquelle l'emprunteur n'était pas tenu d'adhérer. - Dès lors, le Crédit Lyonnais n'a effectué aucune prestation de service à l'occasion des opérations de substitution d'assurance critiquées par L'UFC - Que Choisir, de sorte qu'en l'absence d'action de groupe ouverte, celle-ci n'a pas qualité pour agir sur le fondement de l'article L.623-1 du code de la consommation. * L'UFC-Que Choisir conteste cette analyse. Elle soutient qu'en fait, elle ne prend pas en compte les manquements dénoncés lors du traitement des demandes de substitution d'assurance qui ne sont constatés qu'à l'égard d'assurances de groupe souscrites et distribuées par le Crédit Lyonnais, à l'occasion d'un service rendu par ce dernier à ses clients, et non à l'égard d'assurances alternatives étrangères au Crédit Lyonnais. Et, en droit, elle conduit à négliger les obligations du prêteur lors de la substitution de l'assurance de groupe qui participent de la fourniture d'un service aux emprunteurs, et à mésinterpréter les dispositions de l'article L.623-1 du code de la consommation et le périmètre exact du champ de l'action de groupe. Elle prétend que les faits dommageables au fondement de son action de groupe sont survenus à l'occasion de la fourniture d'un service rendu dans le cadre d'une opération de distribution d'assurance de groupe, accessoire à une opération de crédit, entrant dans le champ d'application de l'action de groupe. A titre subsidiaire, si l'on ne devait apprécier la réalité du service rendu qu'à l'aune de l'opération principale de crédit immobilier, il s'agit d'un service financier qui entre dans le champ d'application de l'action de groupe. L'assurance emprunteur est un service accessoire au crédit, au sens de l'article L.311-1 15° du code de la consommation. Le banquier souscripteur d'une assurance de groupe fournit un service à ses clients qui est à la fois une prestation intellectuelle de conseil en assurance et une prestation matérielle d'intermédiaire dans les relations entre l'assuré et l'assureur. Dans ce cadre, il est tenu d'une obligation d'information et de conseil du client emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. La jurisprudence considère que l'obligation du banquier ne s'arrête pas à la souscription de l'assurance mais perdure durant toute la vie du contrat et constitue même un devoir d'assistance. Le banquier est, par exemple, tenu d'attirer l'attention de l'emprunteur sur la nécessité d'effectuer une déclaration de sinistre dans les formes et conditions prescrites par le contrat. Soutenir que le changement d'assurance ne mettrait aucune obligation particulière du banquier au profit du consommateur, comme l'a dit le premier juge, revient à soutenir que le changement d'assurance échapperait en tous ses aspects au périmètre de ce devoir de conseil. Le banquier, tenu d'une obligation contractuelle d'éclairer l'emprunteur sur les risques couverts à sa situation personnelle lorsqu'il propose une assurance de groupe a, en corollaire, l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur les éventuelles carences de l'assurance de substitution choisie. En conclusion, le Crédit Lyonnais fournit un service de distribution d'assurance lorsqu'il propose une assurance de groupe à ses clients, il fournit un service d'assistance durant la vie du crédit, notamment en cas de sinistre ; il fournit un service de conseil lors d'une demande de substitution d'assurance qui fait naitre plusieurs obligations à son égard, dont notamment un devoir de vérification de bonne fin de l'adhésion et un devoir d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Lors des travaux parlementaires précédant la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (loi Hamon) dont est issue l'action de groupe, font ressortir qu'aucun domaine ou secteur d'activité ne devait en être exclu. Des amendements visant à préciser la notion de service dans son sens large, incluant notamment la location, ont été rejetés comme redondants, le ministre assurant que les locataires étaient des consommateurs qui étaient bien concernés par l'action de groupe. Le code de la consommation ne précise pas si la notion de service doit être interprétée limitativement, au sens exclusif du contrat de prestation de services du droit civil impliquant la réalisation d'un travail matériel ou intellectuel, ou plus largement en intégrant les services financiers tels que le crédit ou l'assurance. Le législateur n'a pas souhaité limiter l'action de groupe aux seuls contrats de prestation de services du droit civil et il revient au juge d'interpréter les dispositions du code de la consommation conformément aux concepts prévalant en droit consumériste et intégrant le crédit comme un service. * Le Crédit Lyonnais répond que le champ d'application de l'action de groupe prévue à l'article L. 623-1 du code de la consommation demeure plus restreint que celui des autres actions en justice ouvertes aux associations de consommateurs prévues au titre 2 du Livre 6 du même code. La précision que l'action ne vise que les manquements des professionnels à leurs obligations 'à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier' ne se retrouve pas dans les dispositions régissant les autres actions des associations de consommateurs : - L'action civile prévue aux articles L.621-1 et suivants du code de la consommation vise 'les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs' ; - l'action en cessation d'agissements illicites régie par les articles L.621-7 et suivants concerne 'tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009" ; - l'action conjointe et l'intervention en justice prévue à l'article L.621-9 concernent les actions ayant pour objet la 'réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale' ; - l'action en représentation conjointe prévue aux articles L.622-1 et suivants vise 'plusieurs consommateurs identifiés [ayant] subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel et qui ont une origine commune'. Ce n'est que dans le cadre de l'action de groupe que le législateur a souhaité limiter sa portée aux seules ventes de biens, fournitures de services et locations d'immeubles. Ainsi, tandis que pour toutes les autres actions, le cadre dans lequel l'agissement du professionnel susceptible d'engager sa responsabilité n'est pas défini (les manquements peuvent donc avoir lieu à l'occasion de tout contrat conclu avec un consommateur), l'action de groupe se voit limitée aux seuls manquements commis à l'occasion de la vente de biens et la fourniture de services ou dans le cadre de la location d'un bien immobilier. La substitution d'assurance emprunteur n'a aucun lien avec la distribution de l'assurance de groupe souscrite, le cas échéant, initialement par l'emprunteur sur proposition de la banque. Elle se situe dans le prolongement de l'octroi du prêt immobilier, la souscription et le maintien de la couverture d'assurance convenue étant à la fois une condition d'octroi et du maintien du prêt immobilier. En cas de substitution d'assurance, la banque intervient exclusivement en qualité de prêteur de deniers pour accepter ou refuser l'assurance proposée en substitution de celle en vigueur afin que le contrat de prêt puisse continuer à être exécuté. L'obligation d'information, prévue à l'article L.313-29 du code de la consommation, et l'obligation de conseil consistant à éclairer le client sur 'l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle', au demeurant limitée pour prévenir des situations normalement et objectivement envisageables, s'appliquent uniquement et exclusivement à l'assurance de groupe emprunteur que propose la banque. La notion d'intermédiation (c'est-à-dire de 'distribution') est indissociable de l'information et du conseil, en application des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances relatifs à l'intermédiation en assurance. Ces obligations ne peuvent donc s'appliquer à une assurance tierce que la banque n'est pas chargée de distribuer et ne s'appliquent précisément pas à l'assurance proposée par l'emprunteur en substitution de l'assurance de groupe proposée par la banque. S'agissant de la gestion et de l'exécution du contrat d'assurance, qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire en assurance, ces activités sont sans lien avec le traitement de la demande de substitution d'assurance. En effet, le contrat d'assurance étant un contrat à exécution successive, l'activité de gestion est le prolongement de l'activité de souscription du contrat d'assurance et porte uniquement sur l'encaissement des primes et le règlement des sinistres. Dès lors, lorsque l'assurance souscrite par l'emprunteur est l'assurance de groupe de la banque, celle-ci doit effectivement informer l'emprunteur sur la gestion d'un sinistre et sa prise en charge par l'assureur. En revanche, ces obligations ne concernent pas la banque dans le cadre de la substitution d'assurance emprunteur. Le Crédit Lyonnais conteste aussi la qualification de fourniture de services appliquée au crédit immobilier en faisant valoir le caractère spécifique de sa réglementation spécifique issue du droit européen en matière de service financier. Le prêt d'argent en général, dont le crédit immobilier, ne constitue pas une prestation de service en droit civil qui suppose une obligation de faire, mais s'apparente au louage de chose, les intérêts constituant le loyer de l'argent prêté. En dépit de la prétendue volonté du législateur tirée des débats parlementaires précédant la loi du 17 mars 2014, la jurisprudence considère que la loi est dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle limite l'action de groupe à la vente de biens et à la fourniture de services. L'ajout de la location immobilière dans l'article L.623-1 du code de la consommation par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi [Localité 5]) montre que la notion de prestation de service doit s'entendre stricto sensu et ne comprend dont pas la location. Au demeurant, la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation de la loi du 17 mars 2014 ne mentionne aucunement que les crédits entreraient dans le champ d'application de l'action de groupe. * A titre subsidiaire, le Crédit Lyonnais soutient que n'est pas remplie la condition tenant à l'existence d'un groupe de consommateurs placés dans une situation 'similaire ou identique' issue d'une 'cause commune'. Après examen des différentes actions de groupe ayant donné lieu à décisions de justice depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, le Crédit Lyonnais fait valoir qu'elles portaient sur l'application d'une clause unique ou un même dysfonctionnement technique et non sur les conditions d'exécution du contrat par le professionnel, comme en l'espèce le supposé retard pris dans le traitement des demandes de substitution d'assurance. Il fait valoir qu'en l'espèce, l'UFC - Que Choisir fonde son action sur les situations de 6 emprunteurs qui s'avèrent hétérogènes, quant à l'envoi ou non de l'avenant signé par les emprunteurs, au caractère régulier de cet avenant, à la validité des adresses communiquées et à la substituion complète ou partielle. Au plan factuel, la banque fait valoir que les retards allégués ont pour origine l'attitude des emprunteurs concernés, qui n'ont pas tenu compte de la clause contractuelle d'élection de domicile à leur agence bancaire : Il s'agit de dossiers préparés par une société Securimut qui refuse d'adresser les demandes de substitution aux agences bancaires des clients alors qu'il n'existe pas de service centralisé au siège central du Crédit Lyonnais. La présente action constitue une instrumentalisation de l'action de groupe au profit de cette société Securimut qui, se présentant comme leader de la substitution d'assurance, industrialise les demandes et ne veut pas identifier et avoir comme interlocuteur chaque agence bancaire. En définitive, le juge, qui devrait avoir à répondre à une question unique commune dans le cadre de l'action de groupe, se trouve saisi d'une combinaison d'éléments dissemblables quant au régime juridique applicable, à la question du fait du tiers (faute commise par Securimut) et à la question de la faute des parties, à savoir que certains emprunteurs n'ont pas communiqué une adresse actualisée à la banque et/ou ne lui ont pas retourné l'avenant dûment complété et signé. * L'UFC - Que Choisir répond que ce moyen d'irrecevabilité ne constitue pas une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, puisque l'appréciation de la similarité des cas individuels relève du débat de fond. L'article L.623-1 du code de la consommation ne fait pas de l'homogénéité des cas individuels une condition de recevabilité de l'action de groupe. L'exposition des cas individuels dans l'assignation est une condition de validité formelle de l'acte prévue par l'article R.623-3 du code de la consommation mais non une condition de recevabilité de l'action. En conséquence, l'examen des cas individuels échappe à l'appréciation du juge de la mise en état. A titre subsidiaire, l'UFC - Que Choisir soutient c'est le fait générateur de responsabilité qui doit se comprendre comme une cause commune : la loi n'exige pas, ainsi que le rappelle la circulaire du 26 septembre 2014, que tous les consommateurs concernés aient subi des préjudices identiques ou de même nature. La jurisprudence considère qu'au stade de la vérification des conditions de recevabilité de l'action de groupe, la pertinence de l'action ne s'apprécie pas au regard des cas individuels exposés mais au groupe de consommateurs placés dans une situation similaire ou identiques ayant subi un dommage causé par le manquement du professionnel, peu important l'absence de similitude des dommages. En l'espèce, les six emprunteurs sont bien placés dans une situation similaire et reprochent un même manquement à la banque, les causes d'hétérogénéité alléguées par celle-ci relevant du débat de fond. *** Sur ce, lorsqu'il propose à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe auquel il a lui-même souscrit, le prêteur est tenu d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, en sus de l'obligation légale de remise d'une notice détaillée définissant les garanties prévues par la convention et leurs modalités d'application, en application de l'article L.141-4 du code des assurances. Cette obligation de conseil découle de l'activité de distributeur d'assurance, au sens de l'article L521-4 du code des assurances, à laquelle se livre alors le banquier. Lorsque l'emprunteur fait le libre choix d'une assurance non proposée par la banque, la jurisprudence rappelle que le banquier, qui subordonne l'octroi d'un prêt à la souscription d'une assurance par l'emprunteur, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition. Il s'en déduit que le prêteur, qui n'intervient pas comme distributeur d'assurance, doit s'assurer de l'adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l'emprunteur, dans le propre intérêt du banquier, pour s'assurer qu'il sera remboursé en cas de défaillance de l'emprunteur causée par les circonstances couvertes par la garantie de l'assureur. Cette vérification ne s'inscrit pas dans une obligation de conseil du prêteur à l'égard de l'emprunteur qui a fait le choix d'une assurance pour laquelle, au demeurant, il aura fait appel à un intermédiaire tenu d'une obligation de conseil. La banque n'est notamment pas tenue d'éclairer l'emprunteur sur les options souscrites, le coût des garanties, les modalités de déclaration de sinistre... Corrélativement, en cours de vie du contrat de prêt, dès lors que l'emprunteur fait choix d'un contrat d'assurance alternatif au contrat initialement souscrit, qu'il s'agisse ou non du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, celui-ci ne saurait avoir d'autre obligation que de s'assurer de l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance à la situation personnelle de l'emprunteur ; cela toujours pour la sauvegarde de son propre intérêt, comme l'a justement rappelé le premier juge. Ainsi, le devoir du banquier de vérification de la bonne fin de l'adhésion de substitution, qui peut le conduire à refuser la substitution par courrier motivé, ne se confond pas avec un devoir de conseil quand bien même, de fait, il conduit à renseigner l'emprunteur sur l'éventuelle inadéquation du contrat proposé. En particulier, si les garanties du nouveau contrat sont inférieures à celles du précédent mais considérées comme suffisantes par le prêteur, il ne lui appartient pas de conseiller l'emprunteur sur ce point. Au demeurant, au fil des années de remboursement d'un prêt immobilier, le prêteur n'est pas nécessairement informé des évolutions survenues dans la vie personnelle de l'emprunteur (emploi, charges de famille, santé...), de sorte qu'il ne dispose pas des information suffisantes pour fournir un véritable conseil quant à la pertinence des garanties souscrites dans le contrat d'assurance de substitution. Dans ces conditions, le juge de la mise en état a exactement retenu qu'à l'occasion de la substitution de crédit, le prêteur ne fournit pas une prestation de service, contrairement à ce que soutient l'appelante. A titre subsidiaire, l'UFC - Que Choisir fait valoir que l'opération principal de crédit constitue un service financier. Sans entrer dans le débat quant au moyen du Crédit Lyonnais qui distingue la notion de service financier, issue du droit européen, de la notion de prestation de service en droit civil, il doit être rappelé que la substitution d'assurance ne modifie en rien l'engagement contractuel des parties au titre du prêt. Le banquier qui accepte ou refuse l'assurance de substitution, ne se livre à aucune opération afférente à l'octroi du crédit, ni à son remboursement. Par conséquent, l'opération de substitution d'assurance ne correspond pas à une fourniture de service, au sens de l'article L.623-1 du code de la consommation. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen subsidiaire soutenu par le Crédit Lyonnais, quant à une prétendue irrecevabilité de l'action de groupe pour non-respect de la condition de 'situation similaire ou identique', l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle déclare l'action de groupe de l'UFC - Que Choisir irrecevable, à défaut de s'inscrire dans le cadre d'une prestation de service du banquier. L'UFC - Que Choisir, partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser le Crédit Lyonnais de ses propres frais à hauteur de 1.500 euros en sus de l'indemnité allouée par le premier juge. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon ; Condamne l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir aux dépens d'appel ; Condamne l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.621-9 concernent les actions ayant poarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.141-4 du code des assurances.article 122 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.623-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et à supp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6431066928558704f52e6a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel