Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431066b28558704f52e6a12
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/06703 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OROG Société POMPES FUNEBRES REMUET C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE du 27 Septembre 2022 RG : 22/00017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANTE : Société POMPES FUNEBRES REMUET [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Antoine MONTANT de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [F] [T] né le 30 Août 1967 à AUXERRE [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [T] a été embauché par la société Pompes Funèbres Remuet le 29 décembre 2016 en qualité d'assistant funéraire. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 avril 2022 et dispensé de l'exécution de son préavis. Le 13 juillet 2022, la société Pompes Funèbres Remuet a notifié à Monsieur [T] qu'elle le déliait de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail. Monsieur [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône par requête du 5 août 2022. Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, la formation de référé a : ' débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ' débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ' condamné la société société Pompes Funèbres Remuet à verser à Monsieur [F] [T] les sommes de 13'125 euros bruts au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence et 1 312 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance dans la limite de 30 jours, la formation des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte ' condamné la société Pompes Funèbres Remuet à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' débouté la société Pompes Funèbres Remuet de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ' condamné la société Pompes Funèbres Remuet aux dépens. La société Pompes Funèbres Remuet a interjeté appel de cette ordonnance, le 6 octobre 2022. Par ordonnance de la présidente de la chambre en date du 13 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2023. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, la société Pompes Funèbres Remuet a fait signifier la déclaration d'appel à Monsieur [F] [T], par acte d'huissier en date du 18 octobre 2022. La société Pompes Funèbres Remuet demande à la cour : ' d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Monsieur [T] les sommes de 13'125 euros bruts et 1 312 euros bruts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau, ' de constater l'existence d'une contestation sérieuse ' de rejeter la requête en tout état de cause, ' de débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes ' de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' de condamner Monsieur [T] aux dépens de l'instance. Elle fait valoir que Monsieur [T] ne démontre pas en quoi le non-paiement de la contrepartie financière à la date de la saisine revêt un caractère d'urgence, ni présente un trouble manifestement illicite . Elle estime qu'elle est fondée à soulever une contestation sérieuse car elle a renoncé de façon claire et non équivoque à la clause de non-concurrence à la fin du contrat de travail de Monsieur [T] et qu'elle ne sollicitera pas le respect de cette clause. Elle ajoute que, quand bien même la levée est tardive, elle reste valable, et que cela ne peut pas entraîner le versement de la somme prévue par la convention collective. Elle estime que Monsieur [T] use de son droit d'ester en justice de manière dilatoire et abusive, faisant remarquer qu'il en est à sa troisième requête en l'espace de deux mois. Monsieur [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. SUR CE : L'article R 1455-7 du code du travail énonce que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour être déchargé du paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, l'employeur doit prouver qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause. Le contrat de travail de M. [T] contient les stipulations suivantes à l'article 6-clause de non-concurrence : 'M. [T] s'engage à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de l'entreprise, c'est à dire: pompes funèbres. Cet engagement est limité à un rayon de 50 kilomètres autour de [Localité 5] où est situé le siège de l'entreprise et à une durée de 24 mois. En contrepartie de cet engagement, l'entreprise versera durant la période d'application de la clause de non-concurrence, soit pendant 24 mois à partir de la fin du contrat de travail, une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 10 % du salaire mensuel brut moyen perçu par le salarié au cours des six mois précédant la rupture de son contrat de travail. L'entreprise se réserve le droit de libérer M. [T] de son obligation de non-concurrence par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur, sans que ce dernier puisse prétendre au versement d'une indemnité quelconque. L'indemnité mensuelle versée après la rupture du contrat de travail est soumise à charges sociales.' L'employeur a libéré M. [T] de son obligation de non-concurrence par lettre du 13 juillet 2022, soit plus de quinze jours après la notification du licenciement, intervenue le 12 avril 2022. Son obligation de verser au salarié une indemnité forfaitaire mensuelle brute équivalant à 10 % du salaire mensuel brut moyen des six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail n'est pas sérieusement contestable, étant observé qu'aucune condition d'urgence n'est prévue par l'article R 1455-7 pour l'allocation d'une provision. Toutefois, l'indemnité dûe pour une durée de 24 mois à compter du 13 juillet 2022, date de la fin du contrat de travail, étant payable mensuellement, il convient de limiter le montant de la provision allouée à la somme de 1 912,50 euros (2 250 x10% x 8,5) arrêtée à la date du 31 mars 2023, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 2 250 euros, et à celle de 191,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation au paiement d'une somme d'argent, l'astreinte étant uniquement destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire. La demande en fixation d'une astreinte est donc rejetée. Le salarié obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société, fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens et à payer au salarié une indemnité de procédure, dont le montant devra cependant être réduit à 1 000 euros. La société conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME l'ordonnance, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée au salarié, en ce qu'elle a assorti la condamnation à payer une provision du prononcé d'une astreinte et en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure STATUANT à nouveau sur ces points, CONDAMNE la société Pompes Funèbres Remuet à payer à M. [F] [T] une provision de 1 912,50 euros à valoir sur la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, arrêtée au 31 mars 2023, et une provision de 191,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente REJETTE la demande en fixation d'une astreinte CONDAMNE la société Pompes Funèbres Remuet aux dépens d'appel REDUIT à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité de procédure de première instance mise à la charge de la société Pompes Funèbres Remuet REJETTE la demande de la société Pompes Funèbres Remuet fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile et de saarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431066b28558704f52e6a12
Données disponibles
- Texte intégral
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