Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431066e28558704f52e6a19
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 487 602 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/07782 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT7C Société ABSOLU PRO C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseiller de la mise en état de LYON du 08 Novembre 2022 RG : 22/3264 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 07 Avril 2023 APPELANTE : Société ABSOLU PRO DEMANDEUR A LA REQUETE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : [B] [U] DEFENDEUR A LA REQUETE née le 06 Septembre 1988 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le jugement du 5 avril 2022 rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, après avis des conseillers présents, dans l'affaire opposant Mme [B] [U] à la société Absolu Pro aux termes duquel il a : - dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme de 2 177,56 euros, - condamné la société Absolu Pro à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 4 355,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 4 876,02 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 487,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné le remboursement par la société Absolu Pro des indemnités de chômage effectivement versées par Pôle emploi à Mme [U] par suite de son licenciement dans la limite d'un mois, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné la société Absolu Pro aux dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Vu la déclaration d'appel du 4 mai 2022 (RG 22/3264) formée par la société Absolu Pro à l'encontre de ce jugement, Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 8 novembre 2022 déclarant irrecevable l'appel principal formé par la société Absolu Pro, le 4 mai 2022, enregistré sous le numéro RG 22/3264, rejetant la demande de la société Absolu Pro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant la société Absolu Pro à payer à Mme [B] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Absolu Pro aux dépens de l'appel, Vu la requête en déféré transmise par voie électronique le 22 novembre 2022 par la société Absolu Pro et les conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023 par lesquelles la société demande d'infirmer l'ordonnance du 8 novembre 2022, de déclarer son appel recevable et de condamner Mme [B] [U] à lui payer 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant en substance que : - l'article 410 du code de procédure civile ne s'applique pas en cas de jugement partiellement exécutoire ; - ayant relevé appel antérieurement à l'exécution du jugement, celle-ci ne pouvait être faite qu'avec réserve du sort qui serait accordé à la procédure d'appel ; que cette interprétation s'impose encore davantage au regard des dispositions instaurées par la loi du 11 décembre 2019 érigeant pour principe l'exécution provisoire de droit des jugements de première instance, et ce d'autant qu'elle a pu se méprendre sur les sommes exécutoires de droit ou encore exécuter le jugement par peur de devoir payer des intérêts sur les sommes mises à sa charge, Vu les conclusions en réponse au déféré transmises par voie électronique le 14 décembre 2022 par Mme [U] par lesquelles l'intéressée demande de rejeter le déféré, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner la société Absolu Pro à lui régler 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que la société ABSOLU PRO a acquiescé au jugement en procédant au règlement sans réserve de l'intégralité des condamnations alors même que : - elle-même a interjeté appel antérieurement et non postérieurement au paiement effectué par la société ABSOLU PRO ; - peu importe que le jugement n'était que partiellement non exécutoire par provision ; - la loi du 11 décembre 2019 n'a pas eu pour effet de rendre les décisions du conseil de prud'hommes automatiquement exécutoires par provision ; - la société ABSOLU PRO n'établit pas l'erreur alléguée, Vu l'article 455 du code de procédure civile, SUR CE : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a, après un rappel des textes applicables et de la jurisprudence établie ainsi qu'une analyse des faits de la cause - lesquels au demeurant ne font pas l'objet de contestation, justement considéré qu'en s'acquittant de la totalité des condamnations, sans réserves explicites, dans les suites d'un courrier officiel adressé à son conseil par le conseil de Mme [U] qui lui réclamait le seul versement du rappel de salaire, excluant de conclure qu'elle ait agi par peur ou par méprise, la société Absolu Pro a acquiescé de façon non équivoque au jugement, dont une partie n'était pas exécutoire, et que par suite son appel est irrecevable ; Que la cour ajoute que, contrairement à ce que soutient Mme [U], les dispositions de l'article 410 du code de procédure civile, qui ne contiennent aucune restriction à ce titre, sont également applicables en cas d'exécution intégrale sans réserve d'une décision qui n'est assortie qu'en partie de l'exécution provisoire de droit ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du déféré, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés dans le cadre de l'incident étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette le déféré, Confirme l'ordonnance déférée, Ajoutant, Condamne la société Absolu Pro à payer à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du déféré, Condamne la société Absolu Pro aux dépens, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 410 du code de procédure civile ne sarticle 410 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431066e28558704f52e6a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel