Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 3 janvier 2023
- ECLI
- 6431066f28558704f52e6a1c
- Date
- 3 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 janvier 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/08682 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWAD Appel contre une décision rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE. APPELANT : M. [D] [K] né le 11 Mars 1969 à [Localité 3] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de l'Ain à [Localité 2] comparant, représenté par Maître Johann FOUBERT, avocat au barreau d'AIN, commis d'office INTIMÉ : PRÉFET DE L'AIN [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté, En l'absence de Monsieur le représentant du CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN, régulièrement avisé, non représenté, Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 22 décembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Charlotte COMBAL,Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 3 janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Georges PÉGEON, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par ordonnance du 14 mars 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne, saisi d'une information contre [D] [K] du chef d'assassinat, a rendu une décision de non lieu à poursuivre, l'intéressé étant atteint d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. M. [K] a été hospitalisé d'office par arrêté préfectoral du 8 juillet 2003. Vu la dernière décision du 23 juin 2022 du juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure. Vu la requête du représentant de l'état en date du 7 décembre 2022 demandant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Par ordonnance du 19 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de M. [K] en hospitalisation complète sans son consentement. Par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2022, le conseil de M. [K] a relevé appel motivé de cette décision. * * * * * * * * * * * * * * * À l'audience du 2 janvier 2023, M. [K] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocat soulève par conclusions l'incompétence du signataire de la requête au juge des libertés et de la détention, demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR QUOI L'appel est recevable en la forme ; - Sur l'irrégularité soulevée : En vertu de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure. En l'espèce, Le protocole départemental relatif aux modalités de coopération entre le préfet de l'Ain et le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2013 prévoit les modalités de coopération notamment dans le domaine de la gestion des soins psychiatriques sans consentement délégation étant donnée par le préfet au directeur de l'agence régionale de santé et en cas d'absence ou d'empêchement ; dans son annexe 1, il est expressément prévu : 'courrier permettant la saisine du juge des libertés et de la détention'. Par arrêté du 25 août 2020, Mme la préfète de l'Ain donne délégation au directeur régional de l'agence de santé d'Auvergne Rhône-Alpes M. [B] [V], à l'effet de signer les décisions relevant notamment du domaine de l'hospitalisation sans consentement. L'article 2 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'empêchement du directeur général de l'agence régionale de santé, Mme [M] [Y] directrice départementale de l'Ain exercera cette mission ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement, M. [N] [X] directeur de la délégation départementale du Rhône sera habilité à saisir le juge de libertés et de la détention. Par décision du 30 septembre 2022, le directeur régional de l'agence de santé d'Auvergne Rhône Alpes M. [B] [V] a donné délégation de signature à M. [N] [X] qui a lui même donné délégation de signature notamment à M. [C] [L]. L'article 3 de la dite décision n'exclut pas de son champ d'application le domaine de l'hospitalisation sans consentement. La requête du 7 décembre 2022 en prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] émane de l'agence régionale de santé et a été signée par délégation par '[C] [L], chef service soins sans consentement'. Il se déduit de ces différentes décisions, qu'au sein de l'agence de santé d'Auvergne Rhône Alpes, l'autorité administrative a entendu déléguer sa signature au profit de subordonnés des différents départements de cette région. Le directeur de l'agence régionale de santé a donc pouvoir de déléguer sa signature pour le département de l'Ain pour toute décision relevant du domaine de l'hospitalisation sans consentement et notamment des signatures des requêtes au juge des libertés et de la détention. L'enchaînement des délégations fait que M. [C] [L] était donc compétent pour signer la requête au juge des libertés et de la détention du ressort de la région y compris celui de [Localité 2]. L'exception d'incompétence soulevée sera donc rejetée. - Sur le fond : Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [K] souffre d'une psychose chronique et est hospitalisé depuis de nombreuses années ; qu'il avait déjà tué sa mère en 1992 ; que son irresponsabilité pénale avait été reconnue et qu'il avait été hospitalisé de 1933 à 1998 ; qu'il a tué sa compagne en 2001, faits ayant conduit à l'ordonnance de non lieu du 14 mars 2003 pour irresponsabilité pénale. Le certificat médical du 3 août 2022 rappelle que l'intéressé n'est toujours pas en mesure d'admettre le caractère pathologique des ses conduites et la gravité de ses actes, avec un rationalisme morbide ; que le cadre hospitalier permet de maintenir une stabilité clinique fragile pour un patient qui conserve un envahissement délirant floride. Par avis du 7 décembre 2022, le collège de trois experts indique que le patient refuse partiellement sa maladie et la poursuite de l'hospitalisation en milieu psychiatrique ; que l'arrêt du traitement et du suivi provoquerait une rechute psychotique avec un risque judiciaire encore bien présent d'où la nécessité de poursuivre la prise en charge sans consentement ; que les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Le certificat du 16 décembre 2022 conclut que l'hospitalisation complète avec soins sous contrainte est nécessaire. Enfin, le dernier certificat du 30 décembre 2022, explique que M. [K] justifie et rationalise ses passages à l'acte violents pour juguler ses pensées délirantes de persécution et ne pas s'effondrer sur le plan psychique ; que si son comportement dans l'unité ne retrouve pas de désir d'actes violents, se pose la question dans la vie réelle de prévoir sa réaction devant une situation affective pouvant réveiller sa blessure narcissique ; cela n'élimine pas une décompensation psychotique pouvant entraîner un geste violent sous l'influence de toxique ou de situation de vie complexe. Il a été informé de la forme de sa prise en charge et des ses droits et ses observations ont été recueillies. L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux, compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et, rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable en la forme, REJETONS l'exception de procédure soulevée, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé le maintien de M. [K] en hospitalisation complète sans son consentement, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431066f28558704f52e6a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel