Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431067028558704f52e6a20
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 400 580 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWPE [K] C/ Société CARROSSERIE [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 13 Décembre 2022 RG : 20/00094 DÉFÉRÉ SUR DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT : Cour d'Appel de LYON ordonnance du 13 Décembre 2022 RG : 22/02538 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ : [Y] [P] épouse [K] née le 22 Octobre 1946 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ : Société CARROSSERIE [K] ET CIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Françoise CARRIER, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 15 mars 2022, statuant sur la requête de Madame [Y] [P] épouse [K] déposée le 12 novembre 2020 à l'encontre de la société Carrosserie [K] et Compagnie, le conseil de prud'hommes de Montbrison a débouté la salariée de toutes ses demandes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture vexatoire, salaires de décembre 2018 et de novembre 2019 à janvier 2020, primes de fin d'année 2018 et 2019, indemnité pour travail dissimulé), condamné celle-ci à rembourser à la société Carrosserie [K] et Compagnie la somme de 4 005,80 euros correspondant au fond de caisse conservé et débouté la société Carrosserie [K] et Compagnie du surplus de ses demandes. Madame [P] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement, le 5 avril 2022. La déclaration d'appel mentionne l'objet / portée de l'appel suivant : 'appel total'. Saisi d'un incident soulevé par la société intimée le 21 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 13 décembre 2022, a prononcé la nullité de la déclaration d'appel et condamné Madame [Y] [P] épouse [K] aux dépens. Par requête en date du 23 décembre 2022, Madame [P] épouse [K] a formé un déféré contre cette ordonnance. Elle demande à la cour : ' d'infirmer l'ordonnance statuant de nouveau, ' de débouter la société Carrosserie [K] et Compagnie de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d'appel en date du 5 avril 2022 ' de condamner la société Carrosserie [K] et Compagnie aux dépens de l'incident. Elle expose que la société Carrosserie [K] et Compagnie s'est immédiatement constituée à la suite de sa déclaration d'appel, qu'elle-même a déposé ses conclusions d'appel et développé la totalité de ses griefs, étant précisé que dans la mesure ou il s'agissait d'un appel visant la totalité de la décision, ainsi qu'il l'a été clairement stipulé, elle a repris l'intégralité de ses demandes de première instance en critiquant la décision prud'homale, que la société Carrosserie [K] et Compagnie a également satisfait en déposant des écritures volumineuses et en répondant point par point à la totalité des arguments soulevés à l'encontre de la décision querellée. Elle fait valoir que, contrairement aux assertions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la société a bien été avisée des demandes de Madame [P] épouse [K] puisqu'elle a été expressément en capacité d'y apporter réponse, qu'il n'a donc pas été porté atteinte aux droits de la défense, que c'est donc de parfaite mauvaise foi que la société prétend être dans l'ignorance des chefs de jugement qu'elle (Mme [K]) entend critiquer et que la société Carrosserie [K] et Compagnie ne démontre pas que sa déclaration d'appel total lui a causé un quelconque grief. La société Carrosserie [K] et Compagnie demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Madame [P] épouse [K] aux dépens du déféré. Elle fait valoir que, si le jugement a bien débouté Madame [P] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes, il a en revanche fait droit à sa demande reconventionnelle et que Madame [P] épouse [K] n'a apporté aucune précision sur ce chef du jugement, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de connaître précisément les chefs de jugement critiqués par l'appelante et a été contrainte de répondre à l'intégralité des demandes adverses telles que formulées en première instance et de reprendre l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, qu'une atteinte aux droits de la défense est indéniablement caractérisée, d'autant plus qu'elle n'avait aucun intérêt à soumettre à la cour certains chefs de jugement, telle la condamnation de Madame [P] épouse [K] à lui restituer la somme de 4 005,80 euros, et que l'irrégularité de la déclaration d'appel portait atteinte à ses droits en ce qu'elle a été privée des informations nécessaires pour lui permettre d'envisager utilement sa défense. SUR CE : Les dispositions de l'article 901,4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 selon lesquelles, à peine de nullité, la déclaration d'appel contient les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, n'ont pas été respectées en l'espèce, Madame [P] épouse [K] ayant indiqué qu'elle interjetait appel 'total' du jugement. En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de rapporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité. Le conseiller de la mise en état a justement relevé que l'absence d'indication du ou des chefs de jugement expressément critiqués avait eu pour effet de placer l'intimée dans l'ignorance de l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la nullité lui avait causé un grief, notamment en ce que l'intimée n'était pas en mesure de déterminer si l'appel portait uniquement sur les dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes principales ou sur la disposition la condamnant à payer une somme à la société intimée. Cette nullité n'a pas été couverte par une nouvelle déclaration d'appel intervenue avant l'expiration du délai imparti à l'appelante pour conclure, conformément aux articles 901,4° alinéa 1er et 954 alinéa 1er du code de procédure civile. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME l'ordonnance CONDAMNE Madame [P] épouse [K] aux dépens de la procédure de déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431067028558704f52e6a20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel