Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 16 janvier 2023
- ECLI
- 6431067028558704f52e6a24
- Date
- 16 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 Janvier 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW2U Appel contre une décision rendue le 22 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [S] [D] née le 25 Juin 1984 Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3] comparante, assistée de Maître Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représente Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 16 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Françoise BARRIER, conseiller, et par Manon CHINCHOLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 13 décembre 2022, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique de [3] a décidé l'admission de Mme [S] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent en vertu des dispositions des articles L3211-2-1, L3211-11 et L3212-1 du code de la santé publique (réadmission à compter du 12 décembre 2022 en hospitalisation complète, après mise en place d'un programme de soins le 9 septembre 2022 faisant suite à une précédente hospitalisation). Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'intéressée en hospitalisation complète sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une période de 12 jours. Cette décision a été notifiée à Mme [S] [D] par le personnel du centre hospitalier le 23 décembre 2022 (justificatif au dossier). Par courrier dactylographié non signé daté du 3 janvier 2023, reçu au tribunal judiciaire le 5 janvier 2023 et au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2022, Mme [S] [D] a relevé appel de cette décision, en motivant sa demande. * * * * * * * * * * * * * * * À l'audience du 16 janvier 2023, Mme [S] [D] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office, ajoutant n'avoir pu envoyer plus tôt son courrier, ne sachant pas qu'il faut respecter le délai de 10 jours pour faire appel. Son avocat s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel, ayant constaté que la notification du jugement a bien eu lieu le 23 décembre 2022, ce qui fait que le délai d'appel était expiré le 3 janvier 2023. Il ajoutait que cette patiente accepte maintenant les soins. Dans ses réquisitions écrites, le ministère public requiert que soit constaté à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, la déclaration d'appel ayant été transmise postérieurement à l'expiration de délai d'appel prévu par la loi. À titre subsidiaire, il demandait la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR QUOI, Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ce qui a été expressément rappelé à Mme [S] [D] au moment de la notification de la décision déférée, au vu des mentions portées sur celle-ci. Cette décision ayant été notifiée à Mme [S] [D] le 23 décembre 2022, le délai d'appel de dix jours prenait fin le 2 janvier 2023 (ce jour-là inclus). Or, la déclaration d'appel de Mme [S] [D], datée du 3 janvier 2023, a été adressée par l'intéressée au tribunal judiciaire (service du juge des libertés et de la détention) qui l'a reçue le 5 janvier 2023, puis transmise à la cour où elle a été reçue le 10 janvier 2023 par le service des soins psychiatriques sous contrainte. L'appel de Mme [S] [D] ayant manifestement été formé en dehors du délai prévu par la loi, il y a lieu de le déclarer irrecevable. Au surplus, le courrier d'appel, dactylographié, n'est pas signé de sa main, et il a été adressé au tribunal judiciaire et non à la cour, malgré les mentions de l'ordonnance déférée qui précisent les modalités de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Mme [S] [D] irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431067028558704f52e6a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel