Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 16 janvier 2023
- ECLI
- 6431067128558704f52e6a26
- Date
- 16 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 Janvier 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW4T Appel contre une décision rendue le 03 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [A] [C] épouse [K] née le 06 Avril 1981 à [Localité 4] de nationalité Française, Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] comparante, assistée de Maître Achraf ROMDANE, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, non représenté Monsieur [H] [C], en qualité de tiers demandeur à la mesure, a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant et non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 16 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Françoise BARRIER, conseiller, et par Manon CHINCHOLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 25 décembre 2022 à 23 heures 56, le directeur du centre hospitalier [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [A] [C] épouse [K], à la demande d'un tiers, sur la base de deux certificats médicaux établis le même jour (par le Dr [J] à 18 heures 36 et le Dr [L] à 21 heures 03), conformément aux articles L 3211-2-1 et suivants du code de la santé publique. Cette mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète a été prolongée le 28 décembre 2022 par le directeur du centre hospitalier, pour une durée maximale d'un mois, après certificat médical des 24 heures (Dr [W] le 26 décembre 2022) et des 72 heures (Dr [V] le 28 décembre 2022). Par requête en date du 30 décembre 2022, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 3 janvier 2023, après certificat médical du Dr [V] en date du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [A] [C] épouse [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier en date du 11 janvier 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, Mme [A] [C] épouse [K] a relevé appel de cette décision, en motivant sa demande. Un nouveau certificat médical a été établi par le Dr [V] le 13 janvier 2023, qui fait état de la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète pour stabiliser l'état de la patiente et mettre en place un traitement adapté à sa pathologie, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. Mme le procureur général a conclu le 16 janvier 2023 à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, eu égard à la persistance de l'activité délirante à thématique mystique, de ses idées de persécution à l'encontre de son entourage et à l'opposition aux soins de Mme [A] [C] épouse [K]. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 janvier 2023. À cette audience, Mme [A] [C] épouse [K] n'a pas comparu, mais était représentée par son conseil, auquel le certificat de situation établi le 13 janvier 2023 et les conclusions de Mme le procureur général avaient été communiquées préalablement à l'audience. Maître [B] a été entendu en ses explications, demandant mainlevée de la mesure, après avoir signalé que deux des certificats médicaux sont identiques (certificats médicaux du 25 décembre 2022 des Drs [J] et [L], à 18 heures 36 et 21 heures 03), ce qui fait qu'on peut selon lui se questionner sur la réalité de l'examen de la patiente par le Dr [L], la procédure étant viciée de ce fait, ce qui fait forcément grief à la patiente. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Mme [A] [C] épouse [K], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas contesté. Sur les similitudes de deux des certificats médicaux Les certificats médicaux réalisés par le Dr [J] et le Dr [L] le 25 décembre 2022 présentent des similitudes, le Dr [L] ayant manifestement repris certains des passages du certificat médical réalisé par le Dr [J], qu'il a toutefois modifié sur plusieurs points pour plus de concision. Pour autant, rien ne démontre que le Dr [L] n'a pas procédé à l'examen de la patiente, comme il est maintenant soutenu devant la cour, alors pourtant que ce point ne faisait pas débat jusque-là. Toutefois, quelque soient les similitudes du certificat médical dressé par le Dr [L] et l'importance de ses reprises du précédent certificat médical, le Dr [L] a tout comme son confrère retenu l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente, dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue justifiant une hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, la nécessité de poursuite des soins dans ce même cadre a été confirmée depuis par plusieurs certificats médicaux postérieurs. Dès lors, aucune irrégularité de la procédure ne saurait être retenue, les exigences du texte susvisé ayant été respectées. Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier que Mme [A] [C] épouse [K] a été admise aux urgences en raison de son comportement sur la voie publique, dans un commerce, cette personne ayant des antécédents psychiatriques, en rupture de soins, tenant des propos suicidaires et délirants. Très agitée dans un premier temps, elle refusait les soins, fuguait, et elle sera placée en chambre d'isolement et contenue. Les médecins font état de propos mystiques, la patiente se disant descendante du prophète [D], d'accusation de viol et tentative de meurtre par certains de ses proches, et de son agressivité à leur égard. Si son agitation psychomotrice a cédé depuis le début de l'hospitalisation, le dernier certificat médical en date du 13 janvier 2023 fait état d'un contact difficile à établir, avec opposition aux soins et discours peu authentique, Mme [A] [C] épouse [K] refusant la mise en place d'un traitement de fond pour stabiliser sa pathologie, son adhésion à l'hospitalisation étant aussi précaire, alors que les idées de persécution persistent et qu'elle se montre intolérante à la frustration et impulsive. Selon le psychiatre, son état nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète eu égard à ses troubles mentaux qui rendent impossibles son consentement et à son état mental qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. Il résulte de ces considérations que le maintien de Mme [A] [C] épouse [K] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète reste justifiée, nécessaire et proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique. Par ailarticle L 3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3211-3 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431067128558704f52e6a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel