Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 26 janvier 2023
- ECLI
- 6431067228558704f52e6a29
- Date
- 26 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXLJ Appel contre une décision rendue le 04 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [Z] [T] né le 19 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC) Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMES : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté M. [T] [P] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est présent. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Géraldine AUVOLAT,Conseillère , et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 25 décembre 2022, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 3] a prononcé l'admission de M. [Z] [T] au sein de son établissement à la demande d'un tiers, en l'occurrence M. [P] [T] son père et après que son état de santé ait été évalué par les docteurs [O] et [S], médecins extérieurs à la structure de prise en charge, en vertu des articles L. 3212 I , II, 1 du code de la santé publique, l'intéressé aux antécédents de bouffées délirantes aïgues en 2019 et en ruptures de soins depuis plusieurs mois, présentant une rechute psychotique, rendant impossible son consentement et nécessitant des soins. Par décision du 28 décembre 2022, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 3] a décidé du maintien de M. [Z] [T] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers s'appropriant les termes et conclusions des certificats dits des 24 heures et 72 heures qui confirmaient la nécessité de poursuivre cette prise en charge au vu des troubles toujours présents qui rendaient impossible le consentement de l'intéressé. Par ordonnance du 04 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de M. [Z] [T] en hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers au-delà d'une durée de 12 jours au terme d'une audience à laquelle l'intéressé, dûment assisté de Maitre [N] [X] était présent. Une copie de l'ordonnance lui a été remise en main propre le jour même. ** Par courriel en date du 17 janvier 2023, adressé au tribunal judiciaire de Lyon, et transféré au greffe de la cour d'appel le 18 janvier 2023, M. [Z] [T] relève appel de cette ordonnance expliquant avoir vu « ses droits de citoyen européen bafoués par le médecin chargé de ses soins, précisant que l'erreur voire le dol du diagnostic médical est passible d'une peine d'amende ou plus si dommages et intérêts », demandant un nouvel examen de sa situation par le psychiatre vu au début de son hospitalisation, son psychiatre actuel commettant une « erreur » d'ampleur. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 à 13h30. * Le 23 janvier 2023, le docteur [V] médecin psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 3] a établi le certificat médical préalable à l'audience, concluant à la nécessité de poursuivre la prise en charge mise en place, le patient étant toujours dans le déni de sa maladie, la seule comptant pour ce dernier étant de sortir pour consommer du cannabis, qu'il se fait d'ailleurs livrer au Centre. Aux termes de ses écritures du 26 janvier 2023, Mme l'Avocat général requiert que l'appel soit déclaré irrecevable comme ayant été interjeté tardivement. A l'audience, le Centre hospitalier de [Localité 3], régulièrement avisé, n'est ni comparant ni représenté. M. [P] [T], tiers demandeur, régulièrement avisé, est comparant. Il a été donné connaissance à [Z] [T] et Maître [E] son conseil ainsi qu'à M. [P] [T] de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur [V] médecin psychiatre du centre de [Localité 3] du 23 janvier 2023 ci-dessus rappelé. La question de la recevabilité de la déclaration d'appel a été mise dans les débats. M. [Z] [T] présent a indiqué vouloir reprendre sa vie en mains, étant déterminé à se réinsérer dans la société, ne consommant plus de cannabis ni d'alcool, le test du 24 janvier étant négatif. Monsieur [P] [T], tiers demandeur père de l'appelant, a souhaité indiquer qu'il préférait que l'hospitalisation soit maintenue encore quelques temps pour que soit fixé le traitement, et qu'il ait la permission de sortir en week-end, et s'assurer de son arrêt de consommation de cannabis. Maître [E], son conseil, a dit s'en rapporter sur la recevabilité quant aux délais d'appel, et sur le fond soutient l'intérêt d'une expertise, évoquant des approches divergentes entre les médecins intervenus, certains comme le docteur [I] laissant entrevoir la possibilité d'une sortie avant de refermer cette porte. Il est également rappelé que M. [Z] [T] n'était pas en rupture de soins mais que son traitement avait été arrêté. M. [Z] [T] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 26 janvier 2023 à 17h30. SUR CE Aux termes des dispositions des articles L3211-12-4 et R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée rendue le 04 janvier 2023 a été notifiée à M. [Z] [T] le jour même. Le délai d'appel expirait donc le 14 janvier 2023. Or le courriel par lequel M. [Z] [T] forme appel contre cette décision date du 17 janvier 2023 et est arrivé au greffe de la cour d'appel le 18 janvier 2023 soit au-delà de la date d'expiration du délai légalement imparti. Il y a donc lieu de constater que la déclaration d'appel de M. [Z] [T] est tardive comme ayant été faite après l'expiration du délai d'appel. L'appel de M. [Z] [T] sera, en conséquence, déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel de M. [Z] [T], Laissons les dépens à la charge du trésor public. La Greffière, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431067228558704f52e6a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel