Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 26 janvier 2023
- ECLI
- 6431067228558704f52e6a2b
- Date
- 26 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 Janvier 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXP5
Appel contre une décision rendue le 05 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 30 Novembre 1987 en Tunisie
Actuellement hospitalisé à [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
HOPITAL [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
PREFET DU RHONE - ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Géraldine AUVOLAT,Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par ordonnance du 07 juillet 2022, le président du tribunal correctionnel de Lyon a ordonné l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [H] après qu'il ait été constaté son irresponsabilité pénale en application de l'article 122-1 du code pénal et réalisée, dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique confiée au docteur [F], médecin psychiatre. Ce dernier a conclu à la présence chez l'intéressé d'une schizophrénie en rechute avec une angoisse paranoïde majeure, un hermétisme et une discordance majeure, un délire paranoïde à thématique de persécution, une hostilité extrême et une agressivité constatée outre une perte totale d'ancrage dans la réalité.
Par arrêté du 11 juillet 2022, M. le préfet du Rhône a décidé du maintien de M.[Y] [H] en hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale s'appropriant les termes des certificats dits des 24 heures et 72 heures qui confirmaient alors la nécessité de poursuivre cette prise en charge au vu des troubles toujours présents.
Les certificats médicaux mensuels ont régulièrement été établis.
Aux termes du certificat médical mensuel du 05 décembre 2022, il était retenu la nécessité de poursuivre les soins dans l'attente du retour de l'expertise psychiatrique préalable à la mise en place d'un programme de soins ambulatoires évoquée par le collège de médecins prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique.
Aux termes de son rapport d'expertise du 12 décembre 2022, le docteur [R] concluait à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, un programme de soins en ambulatoire n'étant pas compatible avec l'état clinique constaté étant notamment observé que M. [H] ne bénéficie pas d'un traitement neuroleptique sous forme de neuroleptique d'action prolongée à savoir une injection mensuelle ou bimensuelle et la prise per os semble beaucoup trop aléatoire.
Le 15 décembre 2022, le collège de médecins du Centre hospitalier [4] se prononçait en faveur de la poursuite des soins à temps complet.
**
Sur requête du préfet du Rhône et par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de [Y] [H] en hospitalisation complète au-delà d'une durée de 06 mois au terme d'une audience à laquelle l'intéressé, dûment assisté de Maitre Panzani, était présent.
Une copie de cette ordonnance de maintien a été remise en main propre le jour même à M. [H].
Par courrier non daté, expédié le 12 janvier 2023 selon le cachet de la poste, parvenu au greffe du tribunal judiciaire le 17 janvier 2023, et enregistré après réorientation au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2023, M. [Y] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 à 13h30.
Par courriel transmis le 24 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel, Maître Abbas Jaber, conseil de l'appelant a fait parvenir les observations suivantes « Par Courrier posté le 12 Janvier 2023, Monsieur [H] a saisi votre Juridiction de son appel, dirigé contre l'Ordonnance de Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention de LYON du 05 Janvier 2023.
S'il ressort des dispositions de l'article R3211-18 du Code de la santé publique que : « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. (') », ce délai ne court qu'à compter d'une notification régulière de ladite Ordonnance.
En effet, l'article R3211-16 du Code de la santé publique précise que : « L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. ».
En l'espèce, l'Ordonnance de Monsieur le Juge des libertés et de la détention a été mise en délibéré et rendue le 05 Janvier 2023.
Dès lors, la notification de cette ordonnance devait être effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du Code de la santé publique.
Cependant, il n'est pas établi que cette Ordonnance a été notifiée à l'appelant le 06 janvier 2023.
En absence de notification régulière, le délai de recours ne court pas et l'appel formé est recevable ».
Le 24 janvier 2023, le docteur [B] médecin psychiatre a fait parvenir son certificat médical préalable à l'audience, préconisant la poursuite des soins justifiés par l'état de santé du patient et ce à temps complet.
Aux termes de ses écritures communiquées le 26 janvier 2023, Mme l'Avocat général a requis que l'appel interjeté dans le délai légal soit déclaré irrecevable faute d'être motivé.
*
A l'audience, le Centre hospitalier [4] et le préfet du Rhône régulièrement avisés, ne sont pas comparants, ni ne sont représentés.
Il a été donné connaissance à M.[Y] [H] et son conseil de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur [B] médecin psychiatre du centre de Centre hospitalier [4] établi le 24 janvier 2023.
A été mise dans les débats la question de la recevabilité de l'appel déféré.
M. [Y] [H], présent s'est exprimé indiquant avoir compris quelle était la difficulté tenant au formalisme de sa déclaration d'appel, expliquant solliciter une expertise, n'étant pas d'accord avec celle réalisée et sur la base de laquelle est préconisé son maintien en hospitalisation. Il souhaiterait pouvoir sortir, reprendre son métier de maçon travaillant comme salarié, et reprendre le cours de sa vie.
Maître JABER, son conseil, a été entendu en ses observations orales, indiquant que lors de la présente audience, son client motive son appel par une demande d'expertise, mesure nécessaire au vu des informations équivoques voire contradictoires ressortissant des avis médicaux exprimés qui pour certains soulignent la possibilité de poursuivre une prise en charge en soins ambulatoires au vu d'une amélioration de l'état de santé de Monsieur ou du bon déroulement des permissions de sortie et pour d'autres restent sur la position d'une hospitalisation complète.
M. [Y] [H] a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour, jeudi 26 janvier 2023 à 17h30.
SUR CE
Aux termes des dispositions des articles L3211-12-4 et R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée rendue le 05 janvier 2023 a été notifiée à M. [H] le même jour. Le délai d'appel expirait donc le 15 janvier 2023. Or le courrier par lequel M. [H] forme appel contre cette décision a été posté le 12 janvier 2023 soit avant l'expiration du délai légalement imparti même s'il est arrivé tardivement au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2023.
Le présent appel sera donc dit interjeté dans le délai légal.
En revanche, selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
M. [H] a interjeté appel dans les termes suivants : « suite à la décision prise le 05 janvier 2023, moi M. [H] [Y] souhaite faire appel de la décision prise par le juge des libertés dans un délai maximum de 10 jours comme l'indique la loi. Cordialement » suivi de la signature du scripteur.
Dans sa déclaration d'appel, qui saisit la Cour, M. [H] n'explicite pas les motifs qui le conduisent à contester l'ordonnance du 05 janvier 2023 déférée.
Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel de M. [Y] [H],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La Greffière, La Conseillère déléguée,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431067228558704f52e6a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel