Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431067e28558704f52e6a8a
- Date
- 5 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE D'INJONCTION D'AVOIR A RENCONTRER UN MÉDIATEUR du 05 AVRIL 2023 (Art. 910-2 C.P.C.) RG N° : N° RG 23/02194 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JG Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILEFRANCHE S/SAONE, décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00028 Société REMUET T.P. [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON APPELANT Monsieur [V] [R] [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉ Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre, assistée de Morgane GARCES, Greffière, Vu la déclaration d'appel du 14 Mars 2023, de la société REMUET T.P. (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 27 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILEFRANCHE S/SAONE, dans l'affaire l'opposant à Monsieur [V] [R], (partie intimée) Vu le nouvel article 127-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, La médiation judiciaire est un mode de règlement amiable des conflits qui a pour finalité de permettre aux parties elles-mêmes de régler rapidement le litige à l'aide d'une tierce personne, le médiateur, spécialement formé à cette technique. La mesure de médiation judiciaire doit être acceptée par les deux parties. L'examen du dossier laisse apparaître qu'une mesure de médiation judiciaire serait particulièrement adaptée pour permettre la résolution du présent litige. EN CONSÉQUENCE, Enjoignons aux parties : La société REMUET T.P. (partie appelante) et Monsieur [V] [R], (partie intimée), d'avoir à se présenter à une réunion le : 25 mai 2023 à 15:00, salle MADIER Palais de Justice Historique [Adresse 2] [Localité 9] devant le médiateur, représentant de l'association : Médiation du Rhône [Adresse 3] [Localité 4] [XXXXXXXX01] qui les informera de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Disons que les parties disposeront d'un délai de 8 jours à compter du lendemain de la réunion, soit jusqu'au 02 juin 2023, pour faire connaître au juge, par message adressé au greffe, si elles acceptent ou non la mesure de médiation qui leur est proposée Rappelons que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile Disons qu'à l'issue de ce délai de 8 jours, les délais impartis pour conclure et former appel incident, interrompus par la présente ordonnance, recommenceront à courir. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 127-1 du code de procédure civile issu du dArt. 910-2 C.P.C.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431067e28558704f52e6a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel