Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431068028558704f52e6a9d
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02884 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4YY Nom du ressortissant : [H] [G] [G] C/ PREFET DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [G] né le 27 Mai 2004 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [S] [C], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [H] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois qui lui a été notifiée le 5 octobre 2022. Par arrêté du 3 avril 2023, la Préfète du [Localité 3] a ordonné son placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi d'une demande de prolongation de l'administration, dans son ordonnance du 5 avril 2023, a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 avril 2023 au motif qu'il n'est pas justifié que le procureur de la République a été informé de son placement en garde à vue, ni des motifs et de la qualification. Par ailleurs, il soutient que le procureur de la République a été informé tardivement de son placement en rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023 à 10 heures 30. [H] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [H] [G], formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable. Sur la régularité de la procédure - Sur l'information du placement en garde à vue du procureur de la République L'appelant fait valoir que la mention du procès-verbal sur l'infirmation au procureur n'indique pas qu'il a eu connaissance des motifs du placement et de la qualification des faits. L'article 63 I- du code de procédure pénale impose que l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » de garde à vue, tant du placement que des motifs et de la qualification des faits. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme et résulte en l'espèce d'une mention dans le procès-verbal qui établit qu'elle a eu lieu une demi-heure après le placement en garde à vue. Il résulte de cette mention que le magistrat de permanence a été avisé de la mesure de garde à vue par courriel. Cette mention établit l'information sur la mesure de garde à vue, qui comporte autant l'horaire que les motifs et la qualification des faits. L'exception sera rejetée. - Sur l'information du placement en rétention du procureur de la République L'appelant conteste la motivation de la décision déférée en ce que l'information du magistrat du parquet avant le placement en rétention n'est pas conforme aux exigences légales. En vertu de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est immédiatement avisé de tout placement en rétention. Si le procureur de la République a été avisé le 3 avril à 15h45 de la décision de la préfecture de placer [H] [G] au centre de rétention administrative, cette information a été donnée avant le placement en rétention qui a été notifié à la fin de la garde à vue, à 16h45. [H] [G] a ensuite été conduit au centre de rétention où il est arrivé à 17h40 et le procureur de la République a été avisé à 17h45. Le délai d'une heure n'est pas excessif. Il s'ensuit que la procédure est régulière. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Jihan TAHIRI Marie SALORD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068028558704f52e6a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel