Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431068028558704f52e6a9f
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02885 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4YZ Nom du ressortissant : [V] [X] [X] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [X] né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une cinquième obligation de quitter le territoire français depuis 2021, assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans, a été notifiée le 3 avril 2023 à [V] [X]. Le même jour, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 5 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet, déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 5 avril 2023 à 15heures 30, [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, au motif que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023 à 10 heures 30. [V] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[V] [X] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d' [V] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. [V] [X] soutient pour la première fois en cause d'appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement. [V] [X], connu sous une autre identité, est démuni de document d'identité. Le préfet justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne le 4 avril 2023 par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception afin d'obtenir son identification et un laissez-passer. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le court délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles qui sont justifiées. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences n'est pas établi. A ce stade de la procédure et au vu, comme le relève le préfet, de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il existe une perspective raisonnable d'éloignement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Jihan TAHIRI Marie SALORD
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068028558704f52e6a9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel