Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431068228558704f52e6ab1
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZF O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/00178 du 06 Avril 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [G] [C] né le 02 Février 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) alias Monsieur X se disant [G] [C] né le 02 Février 1993 à [Localité 3] (SOUDAN) retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [H] [U] , interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [V] [I] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 24 septembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retourd'un an ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2023 de Monsieur X se disant [G] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [G] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2023; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 03 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 04 Avril 2023 à 12 H 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [G] [C], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [C] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 avril 2023, Vu la déclaration d'appel faite le 04 Avril 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [G] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 H 44, Vu les télécopies adressées le 05 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Avril 2023 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h29. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [H], interprète, Monsieur X se disant [G] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 02 février 1993 au Soudan à [Localité 3]. J'ai pris l'avion de l'Algérie et de l'Algérie je suis parti clandestinement par une embarcation. En Espagne, j'ai dit que j'étais algérien pour ne pas être renvoyé au Soudan et retourner en Algérie. J'ai un certificat d'hébergement de ma femme et ma femme est enceinte d'un mois. Le médecin doit nous donner l'échographie. J'ai ma femme à [Localité 2], ses parents qui vivent à [Localité 5]. Je souhaiterai que vous me donniez une chance, je partirai avec elle. Je suis avec elle à la maison depuis 5 mois, mais je la connais depuis un an. Je souhaite avoir une chance pour pouvoir partir de France avec ma femme, je vais aller chez ma tante paternelle en Allemagne. Je reviendrais ensuite pour voir mon enfant. ' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' l'arrêté de placement en rétention n'a pas à reprendre tous les éléments de contexte mais doit seulement motiver la nécessité du placement : en l'espèce, une entrée irrégulière, un refus d'exécuter la mesure à destination du pays d'origine, il n'a pas exécuter son OQTF. Monsieur a été incapable de donner son adresse, pour rentrer chez lui, il doit forcer la porte. Il ment même à sa compagne sur sa nationalité. Monsieur n'est pas documenté, n'a pas de passeport. La situation familiale n'influe pas sur le placement en rétention.' Assisté de [U] [H], interprète, Monsieur X se disant [G] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite une chance car je vais avoir un enfant. Merci. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Avril 2023, à 17 H 44, Maitre Christelle BOURRET-MENDEL, conseil de M. [G] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 04 Avril 2023 notifiée à 12 H 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [C] [G] soutient la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative aux motifs que le préfet a insuffisamment apprécié sa situation familiale et qu'il porte atteinte à l'article 8 de la CEDH. Force est néanmoins de constater, comme l'a parfaitement décidé le premier juge, que si le préfet, dans son arrêté de placement en rétention, n'a pas expressément visé la situation de concubinage de Monsieur [C] [G] dont ce dernier avait fait état, il est vrai, dès la garde-à-vue, il reste que l'ensemble des autres éléments visés par le préfet - tenant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement du territoire français - suffisent à considérer que le préfet a bel et bien pris en compte la situation personnelle de l'intéressé, de sorte qu'aucune nullité ne saurait prospérer sur ce fondement. De même, il n'y a aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur [C] [G], au vu de la durée nécessairement limitée de la rétention comme l'a également parfaitement jugé le juge des libertés et de la détention, étant au surplus relevé que la situation de concubinage de Monsieur [C] [G] est plus que récente et que la grossesse de sa compagne l'est tout autant. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Monsieur [C] [G] ne dispose d'aucun document administratif, ni d'adresse personnelle si ce n'est celle de sa compagne dont il ne se souvient pas, a pu déclarer - y compris à sa propre compagne - qu'il était d'origine soudanaise alors que les autorités algériennes l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants, s'est soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait pourtant l'objet depuis le 4 septembre 2022 et, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même, n'entend pas quitter le territoire français, si ce n'est pour rejoindre l'Allemagne où vivrait sa tante paternelle. Monsieur [C] [G] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement du territoire : son placement en rétention doit donc être maintenu. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Avril 2023 à 15h46. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle 8 de la CEDH.article L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068228558704f52e6ab1
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