Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068328558704f52e6ab3
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY3L O R D O N N A N C E N° 2023 - 179 du 07 Avril 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [T] né le 01 Mars 1994 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [T] [W], interprète assermenté en langue pachtoune, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [P] [E] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 03 avril 2023 notifié à 18h55 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur [F] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [F] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 avril 2023 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 04 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 05 Avril 2023 à 15h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [T], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [T] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention; Vu la déclaration d'appel faite le 06 Avril 2023 par Monsieur [F] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h05, Vu les télécopies adressées le 06 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Avril 2023 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h36. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [T] [W], interprète, Monsieur [F] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 1er mars 1994 à [Localité 2] (AFGHANISTAN). Depuis que je suis en France, j'ai fait ma demande d'asile en France. Je n'ai pas eu mes papiers, je suis toujours enfermé. Ma demande d'asile a été rejetée mais je crois que cela a été renouvelé. Je ne comprends pas ce que je peux faire. Je voulais quitter la France mais on m'a mis au CRA. Je voulais aller en Belgique. Je suis arrivé en France en 2018. J'ai jamais fait de bêtises, je n'ai jamais bagarré. Je peux pas retourner dans mon pays d'origine car ma vie en tant que militaire est en danger. Si la France ne veut pas de moi, je partirai. Les femmes qui avaient portées plainte ne se sont pas présentées à l'audience. Je travaille dans le bâtiment. J'ai des cousins cousines en France. Comme j'ai travaillé contre les talibans, ce sont eux qui sont au pouvoir, si j'y retourne je serai mort. J'étais dans l'armée. Je faisais tout pour les éliminer. Dans ma famille, on est tous contre les talibans, si ils nous trouvent, ils nous tuent. Je suis parti d'Afghanistan à cause des talibans. Ma mère vit en Afghanistan avec ses frères, mon père est décédé. ' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : ' Avant de déposer sa demande d'asile en France en 2018, il a déposé en Slovaquie; Bulgarie et Allemagne. La France avait alors la possibilité d'adresser des demandes de prise en charge à ces trois pays soit d'instruire elle même la demande d'asile, ce qu'elle a fait. L'article 17 du règlement de l'UE 603-2013 dit que l'état membre n'a pas obligation d'interroger EURODAC, il en a seulement la possibilité. Il n'y a donc pas d'obligation. Comme il a demandé un réexamen de sa demande d'asile, la France a consulté EURODAC : Monsieur a fait des demandes en Espagne et en Belgique. Monsieur [T] sera peut être légalement admissible en Espagne ou en Belgique. Si ce n'est pas le cas, sa situation sera réexaminé en France. ' Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET indique que ' M. [T] est un demandeur d'asile, donc il n'y a pas de raison qu'il soit maintenu au CRA.' Assisté de M. [T] [W], interprète, Monsieur [F] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'attends d'avoir un papier pour régulariser ma situation et travailler comme quelqu'un de normal. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Avril 2023, à 11h05, Monsieur [F] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Avril 2023 notifiée à 15h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [F] [T] soutient la nullité de la procédure aux motifs de l'absence de perspective d'éloignement (inexistence des vols commerciaux à destination de son pays d'origine) et de l'absence de diligence de l'administration (l'administration n'aurait pas consulté la borne EURODAC dès la garde-à-vue), invoquant en outre les risques de torture auxquels il s'exposerait en cas de retour en Afghanistan (mesure de rétorsion du régime des talibans sur un ancien membre de l'armée régulière). Toutefois, il convient de relever, ainsi que l'objecte avec pertinence le représentant du préfet, qu'il n'existe aucune obligation légale de solliciter la borne EURODAC dès le placement en garde à vue de l'étranger, la borne n'étant consultée que si l'intéressé demande le réexamen de sa demande d'asile, ce qui fut fait en l'espèce. De plus, dès lors qu'il apparaît que l'appelant, même si sa demande d'asile a été rejetée en France, a également sollicité l'Espagne et la Belgique, il convient d'attendre le retour de ces deux pays avant, soit de renvoyer l'intéressé vers l'un d'entre eux s'il décide d'examiner la demande d'asile, soit, dans le cas contraire, que les autorités françaises instruisent elles-mêmes la demande de réexamen. Le préfet, au cas d'espèce, a donc fait preuve des diligences nécessaires au réexamen de la demande d'asile de l'appelant - qui, en l'absence de garantie de représentations, peut être soumis à une mesure de rétention le temps nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Il ne saurait en conséquence être opposé, à ce stade, l'absence de perspective d'éloignement, l'appelant pouvant potentiellement être reconduit vers la Belgique ou l'Espagne, tout comme le risque de torture encouru en cas de retour en Afghanistan. Les moyens de nullités seront donc rejetés. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation, même le temps de l'instruction du réexamen de sa demande d'asile, Monsieur [T] ne justifie d'aucune situation stable sur le territoire français. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2023 à 12h23. fLe greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068328558704f52e6ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel