Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068328558704f52e6ab5
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY4E O R D O N N A N C E N° 2023 - 181 du 07 Avril 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [H] né le 11 Mai 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Mme [U] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 05 avril 2021 notifié le 06 avril 2021 à 8h50, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [M] [H]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 avril 2023 de Monsieur [M] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Avril 2023 à 14h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Avril 2023 par Monsieur [M] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h45. Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Avril 2023 à MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Avril 2023 à 10 H 00. Vu l'appel téléphonique du 06 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 07 Avril 2023 à 10 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h28. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [U] [K], interprète, Monsieur [M] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 11 Mai 1985 à [Localité 3] en Algérie. La décision du premier juge ne m'a convenu car je n'ai commis aucune infraction, je travaille. Je n'ai pas de papiers. Je suis entré en France fin 2014. J'ai un domicile que je loue et j'ai un travail. L'idéal pour moi serait de partir de mon propre chef. J'ai un travail en France. Je vais quitter la France cette fois-ci. J'ai de la famille, mes frères. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. J'aurais voulu rester en France. Mes frères peuvent se porter caution pour moi pour l'hébergement, il n'est pas à mon nom. ' L'avocat Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Mme [U] [K], interprète, Monsieur [M] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voudrais être libéré. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Avril 2023, à 16h45, Monsieur [M] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Avril 2023 notifiée à 14h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [M] [H] soutient que l'absence de copie du registre du CRA actualisé constitue une fin de non-recevoir ayant pour effet l'irrecevabilité de la requête du préfet. Toutefois, la copie litigieuse est produite aux débats. Ce moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. Monsieur [M] [H] soutient, en outre, la nullité de la requête du préfet aux motifs qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment l'arrêté portant OQTF en date du 5 avril 2021. Or, il n'en est rien, puisque la décision du préfet des Pyrénées-Orientrales du 5 avril 2021 est bien produite aux débats. Ce moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne justifie pas avoir entrepris de quelconques démarches pour tenter de régulariser sa situation, qu'il n'entend manifestement pas quitter le territoire français de lui-même, qu'il s'est d'ailleurs déjà soustrait à l'obligation de quitter le territoire pourtant notifiée le 5 avril 2021, et qu'il ne présente aucune situation stable. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2023 à 11h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068328558704f52e6ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel