Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068328558704f52e6ab7
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY5F O R D O N N A N C E N° 2023 - 182 du 07 Avril 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [N] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 3] (ALGERIE). de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office au barreau de Montpellier. Appelant, et en présence de Mme [L] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur PREFET DU VAUCLUSE [Localité 1] Représenté par Monsieur [S] [W], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 06 mars 2023 de Monsieur PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [N], Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 mars 2023 notifié à 08h51, de Monsieur [F] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 09 mars 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance de la Cour d'appel de Montpellier en date du 13 mars 2023, confirmant l'ordonnance du juge de première instance ; Vu la saisine de Monsieur PREFET DU VAUCLUSE en date du 05 avril 2023 à 10h06 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 avril 2023 à 15h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Avril 2023, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h47, Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Avril 2023 à Monsieur PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Avril 2023 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h10. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [L] [E], interprète, Monsieur [F] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 04 Janvier 1979 à [Localité 3] (ALGERIE). J'ai fait la demande d'appel pour sortir car je travaille. Je ne suis pas venu en France pour voler, dealer, je travaille au black mais c'est pour regulariser ma situation. Je suis arrivé en France en novembre 2021. Je suis entré par l'italie. Je n'ai pas de logement à mon nom. J'ai des fiches de paye c'est déclaré. J'en suis malade d'être au centre. ' L'avocat, Me [V] [A] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : ' La cour de cassation indique par un arrêt qu'en matière de rétention, les articles 641 et 642 du code de procédure civile s'applique. On va compter à partir du 8 mars et non du 7 mars. Le délai expirait le 6 avril à 24 heures. La requête est recevable. L'Algérie est un état souverain et on ne peut le contraindre à accuser réception d'un mail.' Assisté de Mme [L] [E], interprète, Monsieur [F] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaiterai sortir du centre. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Avril 2023, à 18h47, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Avril 2023 notifiée à 15h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [F] [N] soutient que la requête du préfet est irrecevable comme tardive et que le préfet n'a entrepris aucune diligence pour son éloignement. Sur le premier moyen, il convient d'appliquer l'article R.742-1 du CESEDA qui dispose que le juge des libertés et de la détention doit être saisi, s'agissant de la seconde prolongation de la rétention, avant l'expiration de la première prolongation. S'agissant d'un délai s'exprimant en jours, il y a lieu d'appliquer également les articles 640 à 642 du Code de procédure civile aux termes desquels le premier jour ne compte pas et le dernier jour expire à minuit. En l'espèce la première prolongation de la rétention du 9 mars 2023 a couru jusqu'au 6 avril 2023 à minuit (délai de 28 jours) : le préfet qui a saisi le juge des libertés et de la détention le 5 avril 2023 était donc dans les délais. L'irrecevabilité soutenue sera donc rejetée. Sur le second moyen, l'administration indique avoir présenté l'appelant aux autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laisser-passer, sans réponse à ce jour - aucun texte n'exigeant à cet égard un accusé de réception des autorités consulaires contrairement à ce que prétend l'appelant. Les moyens de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, ne justifiant d'aucune situation familiale, personnelle et professionnelles stable. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2023 à 16h57. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L612-2 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068328558704f52e6ab7
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