Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068328558704f52e6ab9
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY5K O R D O N N A N C E N° 2023 - 183 du 07 Avril 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [O] né le 02 Novembre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office . Appelant, et en présence de [I] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE Service Eloignement [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [N] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 08 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [E] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 avril 2023 de Monsieur [E] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 avril 2023 à 18h10 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 05 avril 2023 à 12h04 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 06 Avril 2023 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [O], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 avril 2023, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Avril 2023, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h17, Vu les télécopies adressées le 07 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Avril 2023 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h19. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [Y], interprète, Monsieur [E] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 02 Novembre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE). J'ai rien fait pour être dans le centre. Ma femme est malade, enceinte. Je suis fatigué. Je suis arrivé en 2020, après j'ai quitté la France fin 2021, j'ai fait une demande d'asile à [Localité 4]. J'ai eu le COVID lors du confinement. Je dormais dehors. J'ai demandé l'asile pour demander un logement. Je suis venu en France pour avoir un meilleur avenir. Je travaillais dans les marchés à [Localité 2], j'ai arrêté depuis peu. J'ai une compagne depuis juin 2022 qui est enceinte depuis 3 mois. Je suis marié religieusement mais pas civilement. Je n'ai pas de famille en France. Je n'ai pas tenté de régulariser ma situation. Je n'avais pas droit à la CMU, c'est pour cela que je suis reparti et revenu. ' L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : ' Pour la motivation de l'arrêté de placement : Monsieur a évoqué devant le médecin des antécédents dépressifs vieux de 2 ans. L'arrêté est donc motivé car il a pris en compte cette vulnérabilité. Pour la situation familiale et personnelle, l'arrêté de placement mentionne cette situation, il ne conteste pas la résidence effective et stable mais Monsieur n'a pas de documents, il refuse d'exécuter la mesure et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Pour la notification des droits en rétention, il est arrivé au centre à 16h50 et a pris connaissance de ses droits à 17h. Sur l'information du parquet, on a un PV de la gendarmerie à 14h57 disant prendre contact avec M. [B] à 14h59. Le parquet a bien été avisé et le PV en fait foi. Pour la menace à l'ordre public, l'arrêté évoque la garde à vue pour laquelle M. [O] n'a pas été poursuivi. Mais il évoque aussi violences avec arme, menace de mort, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. La menace est donc parfaitement avérée. ' Assisté de [I] [Y], interprète, Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Avril 2023, à 18h17, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Avril 2023 notifiée à 15h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [E] [O] soulève un certain nombre de nullité de nature, selon lui, à ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dont il est l'objet. S'agissant de l'insuffisante motivation alléguée de l'arrêté du préfet, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité psychologique de l'appelant, force est de constater avec le représentant du préfet que, lors de sa garde-à-vue (pour des faits de violences aggravées), Monsieur [E] [O] s'est contenté d'évoquer des antécédents dépressifs deux ans auparavant, ce qui n'imposait nullement à l'autorité administrative d'entreprendre de quelconques diligences particulières à cet égard. S'agissant du défaut d'examen individuel de sa situation allégué par Monsieur [E] [O], il convient de relever que tel n'a pas été le cas, le préfet ayant pris en considération la situation familiale et personnelle de l'intéressé, mais ayant considéré, au vu notamment de l'absence de garantie réelle de représentation, de l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et sa volonté de s'y maintenir, de son refus d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet, qu'une mesure de rétention s'imposait. S'agissant de la notification tardive des droits en rétention, force est de constater que ce moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de la procédure que, dès la fin de la garde à vue de Monsieur [E] [O] (4 avril 2023 à 15 heures 00), il lui a été notifié les droits attachés à la mesure de rétention (4 avril 2023 à 15 heures 05). S'agissant de l'information du procureur de la République du placement en rétention par le préfet, force est de constater avec le représentant du préfet qu'il résulte de la procédure elle-même que le substitut du procureur de la République a bien été informé de la mesure prise par le préfet le 4 avril 2023 à 14 heures 59. S'agissant du défaut d'habilitation allégué de l'agent de police ayant consulté les fichiers TAJ et FAED, la mention portée dans les procès-verbaux selon laquelle l'agent est habilité pour de telles consultations est suffisante, sans qu'il soit besoin d'une autre pièce justificative. S'agissant de l'invocation de l'article 8 CEDH, il échet de rappeler que la mesure de rétention, par définition temporaire, n'est pas en elle-même de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [E] [O], et concernerait davantage le contentieux de l'obligation de quitter le territoire français relevant du juge administratif. S'agissant enfin de la menace à l'ordre public, force est de constater, à supposer que ce moyen puisse entraîner la nullité du placement en rétention, que Monsieur [E] [O] a été impliqué, selon les informations figurant au dossier, dans divers délits, ce qui pouvait légitimement inquiéter l'autorité administrative. Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que les moyens de nullité soulevés par l'appelant seront rejetés. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, Monsieur [E] [O] ne dispose pas de garanties de représentation effective sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, que la relation qu'il évoque avec Madame [K] est très récente et ne permet pas de considérer qu'il dispose d'un point d'attache suffisamment établi, qu'il n'a manifestement pas l'intention de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire, qu'il convient donc de le laisser à la disposition de l'administration afin que la mesure d'éloignement soit effective. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2023 à 16h41. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 8 CEDHarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068328558704f52e6ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel