Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068628558704f52e6ac0
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 21/02724 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVN Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES, section AD, décision attaquée en date du 15 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00520 S.A.S. PROMAN 108 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [O] es qualité de Président [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIME LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02724 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVN ; Par acte du 13 juillet 2021, la SAS PROMAN 108 a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 juin 2021. L'appelant a déposé ses conclusions par voie de RPVA le 11 octobre 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par avis du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des conclusions en application des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile en ces termes : ' En application de l'article 909 du Code de Procédure Civile, la partie intimée disposait d'un délai de 3 mois à compter du 11 octobre 2021 pour conclure. Les conclusions qu'elle a déposées l'ayant été après expiration de ce délai, le conseiller de la mise en état vous prie de bien vouloir : - adresser vos observations écrites au plus tard le 14 février 2023 inclus, en application de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile - être informé qu'il sera statué sur l'irrecevabilté relevée d'office susceptible d'être encourue.' L'appelant n'a formulé aucune observation. Mme [Z] [D] a présenté ses observations suivant courrier du 10 février 2023, par voie de RPVA, dans lequel elle soutient que : - le 11 octobre 2021, le message contenant les conclusions de l'appelant a bien été inséré à la messagerie e-Barreau de son conseil. - le 20 octobre 2021, le message a été automatiquement transféré par e-Barreau dans la corbeille car l'espace de stockage avait atteint son quota limité à 150Mo pour tous les messages envoyés et reçus. - le 27 octobre 2021, le message a été automatiquement et définitivement supprimé de la corbeille par e-Barreau. - dans ces circonstances, le message n'a pas été lu et traité, ce qui a été porté à la connaissance de son conseil après l'expiration du délai pour conclure en réponse. - ce n'est donc que, après sollicitation du greffe et de l'avocat de l'appelant, que les conclusions de ce dernier ont été portées à la connaissance de son conseil, à savoir le 31 octobre 2022. SUR CE L'article 909 du code de procédure civile prévoit que ' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' L'appelante ayant déposé ses conclusions d'appel par RPVA le 11 octobre 2021, l'intimée disposait d'un délai expirant le 11 janvier 2022 pour déposer ses écritures par voie de RPVA. Il n'est pas contestable qu'aucune conclusion n'a été déposée dans ledit délai. Il résulte de l'échange de mails entre le conseil de Mme [D] et l'assistance de e-Barreau que les conclusions de l'appelante ont bien été transmises au premier le 11 octobre 2021. Le message a été placé dans la corbeille le 20 octobre 2021 par e-Barreau de sorte que le conseil de Mme [D] a disposé d'un délai de 9 jours pour prendre connaissance des conclusions d'appel. Il ne s'agit dans ces circonstances aucunement d'un problème technique ayant empêché l'avocat de prendre connaissance des documents litigieux et de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Celles ci étant intervenus le 30 janvier 2023, soit hors délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, elles doivent être déclarées irrecevables. Mme [D] sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Déclarons les conclusions de Mme [Z] [D] irrecevables, Condamnons Mme [Z] [D] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 909 du Code de Procédure Civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 911-1 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431068628558704f52e6ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel