Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068828558704f52e6ace
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXX2 AFFAIRE : S.A.R.L. LGM C/ S.A.R.L. KDM MENUISERIE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Avril 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mars 2023, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après dépôt des conclusions et dossiers de plaidoirie par les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. LGM, Société à responsabilité limitée, au capital social de 100 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 409 048 774, représentée par son dirigeant, Monsieur [C] [W], en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDERESSE S.A.R.L. KDM MENUISERIE SARL au capital de 30.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 07 Avril 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 24 Mars 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Avril 2023. Par jugement prononcé le 23 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment condamné la SARL LGM à payer à la SARL KDM Menuiserie la somme principale de 28 991.11 euros au titre du solde de deux factures n° F210602314 et F210602315, demeuré impayé, outre intérêts légaux, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. La SARL LGM a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 14 novembre 2022. Par exploit délivré le 7 mars 2023, la SARL LGM a fait assigner la SARL KDM Menuiserie en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir qu'elle invoque des moyens sérieux de réformation du jugement au soutien de son recours dès lors, d'une part, que la somme de 7 983.89 euros qui lui a été facturée correspond à une prestation (pose de caissons) qui n'a pas été exécutée, d'autre part, que la première livraison de bois effectuée était incomplète, sans qu'elle ait eu moyen d'émettre des réserves lors de sa réception, rendant nécessaire une seconde livraison et entraînant un retard de chantier, et enfin, que les frais de transport qui lui ont été facturés n'étaient pas prévus au devis signé, raison pour laquelle la somme à laquelle elle a été condamnée par le tribunal de commerce est erronée. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter cette condamnation, sans risquer d'hypothéquer sa poursuite d'activité, durement touchée par la crise sanitaire. Pour sa part, le SARL KDM Menuiserie conclut, dans ses écritures en date du 20 mars 2023, au rejet des demandes présentées par l'appelante, les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies, et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. S'agissant des moyens de réformation, elle affirme qu'elle n'a jamais facturé indûment la pose des caissons, qui n'était pas prévue dans ses prestations, que les deux livraisons ont eu lieu et ont été acceptées sans réserve, que la société LGM disposait d'une notice de montage, que les frais de livraison ont été naturellement facturés à son cocontractant, qui a renoncé à procéder à l'enlèvement des marchandises et que la plus-value ou la remise alléguée par la SARL LGM n'est pas établie. Elle ajoute que l'appelante ne démontre pas la réalité des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel survenues postérieurement à la décision de première instance. Elle soutient que les difficultés financières invoquées sont antérieures au jugement et, de plus, qu'elles ne sont pas suffisamment établies par la seule attestation de l'expert comptable de la société. Les avocats présents à l'audience s'en sont rapportés expressément à leurs conclusions respectives, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ayant fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée, au vu des termes du jugement dont appel qui reproduit les prétentions de la SARL LGM, sa demande de suspension de l'exécution provisoire doit être déclarée recevable. Par ailleurs, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ainsi, les moyens de réformation de la décision dont appel invoqués par la SARL LGM n'ont à être examinés que si celle-ci démontre que le paiement de la somme de 30 991 euros entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives, à savoir qu'il met la société dans une situation irrémédiablement compromise susceptible d'occasionner l'ouverture d'une procédure collective. En l'espèce, l'appelante se cantonne à produire une attestation de son expert comptable en date du 21 novembre 2022, qui assure : - que la société présente des capitaux propres négatifs au dernier bilan clos au 31 décembre 2021 pour un montant de - 77 478 euros et une trésorerie inexistante, - qu'elle est dans l'obligation de rembourser les échéances du PGE pour un montant de 1 072.29 euros par mois, - qu'elle se trouve dans un secteur d'activité particulièrement touché par la crise sanitaire, - qu'elle ne possède ni actif immobilier, ni valeur liquide à court terme, - qu'elle ne peut faire face au règlement, même partiel, de cette dette sans détériorer une situation financière déjà plus que précaire et risquer de condamner définitivement son exploitation. Il s'avère que ce document ne fait pas référence à la dernière situation comptable de la société et n'est étayé par aucun bilan récent ou pièce comptable permettant d'apprécier la situation financière, économique et comptable de cette société. Il n'est pas précisé si la société fait l'objet de poursuites de la part d'autres créanciers. Dans ces conditions, l'attestation de l'expert-comptable de la société manque d'actualité et ne saurait suffire à rapporter la preuve des difficultés invoquées, d'autant que la société LGM a dû recevoir paiement des prestations qu'elle a facturées au client bénéficiaire des matériaux livrés par la SARL KDM Menuiserie. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux causes de réformation de la décision de première instance, il sera dit n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce d'Avignon dans son jugement du 23 septembre 2022. La SARL LGM, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure. L'équité commande de mettre à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable la SARL LGM en sa demande, Rejetons sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 23 septembre 2022 prononcé par le tribunal de commerce d'Avignon, Condamnons la SARL LGM à payer à la SARL KDM Menuiserie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL LGM aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431068828558704f52e6ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel