Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068828558704f52e6ad0
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/312 N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYWH J.L.D. NIMES 05 avril 2023 [L] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 février 2023, notifiée le même jour à 16h05 concernant : M. [S] [L] né le 03 Août 1993 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Macédonienne Vu l'ordonnance en date du 06 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 avril 2023 à 14h30, enregistrée sous le N°RG 23/1673 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 15h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 avril 2023 à 16h05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [L] le 06 Avril 2023 à 10h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [E] [U] interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [S] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 4 février 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 4 février 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h05. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [L] le 6 février 2023 et confirmée en appel le 8 février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 6 mars 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 mars 2023 à 11h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la cour d'appel le 9 mars 2023. Sur requête du Préfet du Var en date du 4 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 avril 2023 à 15h48. Monsieur [S] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 6 avril 2023 à 10h15. Sur l'audience, il indique que : - il ne voit pas la nécessité de rester davantage au centre de rétention, - il est apatride, - il partirait de son propre chef mais il doit organiser son départ ; il irait dans l'attente chez sa tante dont il donne le numéro de téléphone. Son avocat soutient que l'absence de perspective d'éloignement à bref délai fait obstacle à la prolongation de la mesure :Sa situation de ROM rend probable sa situation d'apatride. La problématique demeure complexe entre plusieurs état issus de l'ex- Yougoslavie. Il considère qu'il faut d'autres éléments que l'existence de relations diplomatiques bonnes avec la Serbie pour établir les conditions requises. Il ajoute que le retenu a fourni les documents en sa possession. Le Préfet des Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. La situation présente est le résultat des déclarations du retenu, d'autres investigations ont été rendues nécessaires, notamment avec la Serbie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [L] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [S] [L] soulève l'absence des conditions de fond nécessaire à la prolongation de la mesure. Ce moyen de fond est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [L] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, après plusieurs diligences accomplies par l'administration, le retenu n'a été reconnu ni comme un ressortissant italien ni comme un ressortissant macédonien. L'administration a alors saisi, le 22 mars 2023, les autorités serbes. La Préfecture indique dans sa requête en prolongation, qu'elle demeure en attente de la réponse de ces autorités. Si la Préfecture s'est montrée diligente tout au long de la procédure, il n'en demeure pas moins qu'un délai de deux semaines s'est écoulé depuis la saisine des autorités serbes, sans aucune réponse de leur part. A ce stade, l'administration ne peut pas établir, comme la loi l'exige d'elle, qu'un éloignement à bref délai va advenir. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [S] [L] ne peut plus se justifier et doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [L] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [L] ; RAPPELONS à Monsieur [S] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 4 février 2023 ; RAPPELONS à Monsieur [S] [L] qu'il dispose de 7 jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'un placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [L], pour notification au CRA Me Me Raphaël BELAICHE, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068828558704f52e6ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel