Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068828558704f52e6ad2
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/313 N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYWK J.L.D. NIMES 05 avril 2023 [R] C/ LE PREFET DU TARN COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 février 2023, notifiée le même jour à 12h05 concernant : M. [Y] [R] né le 03 Mars 2003 à [Localité 2] (SERBIE) de nationalité Kosovarde Vu l'ordonnance en date du 7 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 avril 2023 à 12h56, enregistrée sous le N°RG 23/1671 présentée par M. le Préfet du Tarn ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 15h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 5 avril 2023 à 12h05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [R] le 06 Avril 2023 à 11h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [Z], représentant le Préfet du Tarn, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [Y] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [R] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Tarn en date du 4 février 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 4 février 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 12h05. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [R] le 7 février 2023 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 5 mars 2023, le Préfet du Tarn a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mars 2023 à 15h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'Appel le 7 mars 2023. Sur requête du Préfet du Tarn en date du 4 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 avril 2023 à 15h47. Monsieur [Y] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 6 avril 2023 à 11h18. Sur l'audience, il indique que : - il est apatride, il n'a pas été reconnu comme étant italien, - il adonné sa carte d'identité à , - son père était gitan, il n'a plus fait de démarches, il n'est ni kosovar ni serbe. Son avocat soutient que : - le retenu se déclare gitan, né en Italie, à sa majorité il n'a pas fait de démarche pour obtenir la nationalité, mais en raison de sa venue en France, cela n'a pas été fait. Il ajoute que ses papiers d'identités sont italiens. Il relève une difficulté quant à son identification car il n'a pas de lien avec les pays qu'on a sollicité ; les démarches entreprises sont donc vaines. Les conditions ne sont pas réunies pour permettre de penser qu'un éloignement à bref délai avec la délivrance d'un laissez-passer passer va être effectif. Le Préfet Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que l'identité donnée par le retenu n'était pas al bonne. Les autorités kosovars ont été relancées le 29 mars. Il considère qu'à bref délai il peut y avoir une réponse rapide en raison des origines de sa famille. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [R] soulève l'irrégularité de la requête pour défaut de qualité de son signataire et l'absence des conditions de fond à la prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Y] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn par Madame [P] [N], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 mars 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [R] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, de nombreuses diligences ont été accomplies par l'administration, en direction des autorités kosovars le 10 mars. Le 28 mars 2023, il a été indiqué à l'administration que des recherches approfondies étaient en cours. Le 27 mars, l'administration a été informée par les autorités italiennes que le retenu n'était pas de nationalité italienne. Depuis, il n'a été communiqué aucun élément à l'administration de sorte qu'elle ne peut pas établir que l'éloignement va intervenir à bref délai, aucune réponse des autorités kosovars n'étant intervenue. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [Y] [R] ne peut plus se justifier et doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [R]; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [R]; RAPPELONS à Monsieur [Y] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 04 février 2023 ; RAPPELONS à Monsieur [Y] [R] qu'il dispose de 7 jours sur le territoire avant de faire l'objet d'une nouvelel mesure de rétention adminsitrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Y] [R], pour notification au CRA Me Me Raphaël BELAICHE, avocat M. Le Préfet du Tarn M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068828558704f52e6ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel