Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068828558704f52e6ad4
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/314 N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYWR J.L.D. NIMES 06 avril 2023 [D] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 12 septembre 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 7 mars 2023, notifiée le même jour à 11h00 concernant : M. [X] [D] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 avril 2023 à 11h26, enregistrée sous le N°RG 23/1698 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2023 à 11h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 6 avril 2023 à 11h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [D] le 06 Avril 2023 à 15h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [Z], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [X] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [D] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice le 12 septembre 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Monsieur [X] [D] visant notamment à suspendre la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande d'asile, d'enjoindre au Préfet de réexaminer sa décision et d'enregistrer sa demande d'asile sans délai. La Préfecture des Alpes Maritimes a pris à son encontre un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, le 7 mars 2023, notifié le même jour. A sa levée d'écrou le 7 mars 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le 7 mars 2023 à 11h00 . Par requête du 8 mars 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 mars 2023 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 13 mas 2023. Par requête en date du 5 avril 2023, le Préfet de des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 avril 2023 à 11h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 avril 2023 à 15h19. Sur l'audience, Monsieur [X] [D] indique que : - il a déjà passé un mois au centre de rétention de [Localité 3] avant d'aller en prison, et d'être à nouveau privé de sa liberté au centre de rétention de [Localité 4], - il ne veut pas retourner en Algérie car il est en couple avec un homme, il y est menacé de mort par ses frères, - il a fait une tentative de suicide au centre la veille, - il a travaillé en tant que maçon, et on lui doit de l'argent, il voudrait un délai de quarante huit heure, même partir immédiatement. Son avocat soutient : - l'absence de diligences, car le retenu n'a vu le consul algérien la veille, donc il n'y a aucune certitude avec son éloignement, relation attestée, et dans son pays il risque sa vie. Compte tenu de sa situation, sa remise en liberté s'impose. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : Les diligences sont effectuées, avec une audition organisée le 6 avril. Il faut nécessairement un délai pour réceptionner la réponse de l'Algérie. Le retenu n'a pas de passeport, et les attestations ne sont ni manuscrites, ni justificatif de domicile ne l'accompagne. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [X] [D] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et il demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, après avoir effectué une relance auprès des autorités consulaires, celles-ci ont accordé l'organisation d'une audition, le 5 avril 2023. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé pour l'instant. A ce stade, il est prématuré de considérer que cette délivrance n'interviendra pas alors que les démarches d'identification n'en sont qu'à leur début avec l'Algérie. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [D] fondée en droit. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [D] : Monsieur [X] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quelque soit la garantie de représentation revendiquée par le retenu. Sur la situation de danger encourue dans son pays, il y a lieu de rappeler que la demande de réenregistrement d'une demande d'asile a été rejetée. Monsieur [X] [D] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [X] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [X] [D], pour notification au CRA Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068828558704f52e6ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel