Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431068928558704f52e6ade
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 950 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/04/2023 la SELARL PRUNIER-D'INDY la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES ARRÊT du : 06 AVRIL 2023 N° : 59 - 23 N° RG 21/00899 N° Portalis DBVN-V-B7F-GKQS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259423278916 Monsieur [F], [T] [R] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Constance d'INDY, membre de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Pierre ROBIN, membre de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261648199538 Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mars 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 FEVRIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 06 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous signature privée du 7 janvier 2017, la société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à la SARL LC Communication, représentée par son gérant, M. [F] [R], un prêt destiné à financer l'acquisition d'un droit de présentation de clientèle et un besoin en fonds de roulement, d'un montant de 66 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 866,92 euros incluant les intérêts au taux nominal de 1,60 % l'an et les primes d'assurance. Le remboursement de ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [F] [R] et de Mme [M] [I], son épouse, donné le même jour dans la limite de 33 000 euros chacun et pour une durée de 107 mois, ainsi que par une garantie de la Banque publique d'investissement (BPI) donnée à la Banque populaire à hauteur de 50 % de l'encours de prêt. Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL LC Communication. Par courrier recommandé du 26 janvier 2018, la Banque Populaire a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, dont 64 728,13 euros au titre du prêt garanti. Par courriers du 22 janvier 2018, présentés comme ayant été adressés sous plis recommandés avec demande d'avis de réception, la Banque Populaire Val de France a mis en demeure chacun de M. et Mme [R] de lui régler la somme de 32 412,01 euros en exécution de son engagement de caution. Par courrier du 23 avril 2018, adressé sous pli recommandé réceptionné le 25 avril suivant, la Banque Populaire a de nouveau mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 32 747,66 euros en sa qualité de caution puis, après avoir été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble lui appartenant, a fait assigner M. [R] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 5 décembre 2018. En cours d'instance, la Banque populaire a perçu sur le produit de la vente de cet appartement, en contrepartie de la mainlevée de son hypothèque, une somme de 34 712,29 euros. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal a : Vu l'article 1240 du code civil, - dit que le consentement de M. [F] [R] n'a pas été vicié par dol, - dit que le cautionnement n'est pas disproportionné, - dit que la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée pour manquement au devoir de mise en garde, - constaté que M. [F] [R] a payé à la Banque Populaire Val de France la somme de 33 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, ainsi que les frais d'inscription judiciaire provisoire, et que la Banque Populaire Val de France se déclare ainsi désintéressée des causes de son assignation, - débouté M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [F] [R] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [R] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros. M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2021 en critiquant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, M. [R] demande à la cour, au visa des articles L .341-4 du code de la consommation et 2292 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 19 février 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - annuler l'acte de cautionnement signé par [F] [R] le 6 janvier 2017 en raison du dol, - constater que la Banque Populaire Val de France s'est affranchie de son obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie ayant entraîné perte de chance de ne pas souscrire à l'engagement, - dire que la Banque Populaire Val de France ne pourra se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par [F] [R] le 6 janvier 2017 en raison de son caractère disproportionné, - débouter la Banque Populaire Val de France de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - condamner la Banque Populaire Val de France au remboursement de la somme de 34 712,29 euros perçue de l'étude notariale de Maître [W] [V] le 22 avril 2020 sur les suites de la cession de son appartement par [F] [R], - condamner la Banque Populaire Val de France au paiement à [F] [R] d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Prunier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la Banque Populaire demande à la cour de : - déclarer M. [F] [R] recevable mais mal fondé en son appel, - débouter M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [F] [R] à payer la Banque Populaire Val de France la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Desplanques, avocat membre de la SCP Valérie Desplanques. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023, pour l'affaire être plaidée le 9 février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité du cautionnement tirée du dol : L'engagement de caution litigieux a été donné le 7 janvier 2017. Il n'est donc pas soumis à l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, mais aux articles 1137 à 1139 du même, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aux termes de l'article 1137 applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, l'appelant évoque deux motifs de nullité de son cautionnement tirés du dol, qu'il convient d'examiner successivement. - sur l'allégation d'une erreur provoquée par un défaut d'information sur le fonctionnement de la garantie de la Banque publique d'investissement (BPI) En l'espèce, le contrat de prêt souscrit par la société LC Communication, représentée par M. [R], mentionne les garanties suivantes : « - garantie Bpifrance dans le cadre de la convention Bpifrance et la Banque...à hauteur de 33 000 euros sur une durée de 83 mois - caution personnelle et solidaire de M. [F] [R] ['], marié sous le régime de séparation de biens et Mme [M] [R] née [I] [...], à hauteur de 33 000 euros sur une durée de 107 mois ». Les conditions générales de la garantie de Bpifrance, paraphées par chacun de M. [R] et de son épouse, sont annexées au contrat de prêt. A l'article 1er de ces conditions générales, intitulé « définitions », il est notamment indiqué qu'il faut entendre : - "par l'établissement intervenant" : l'établissement de crédit qui consent le crédit, objet de la garantie -par "le bénéficiaire" : la personne morale ou la personne physique bénéficiaire du crédit dont Bpifrance Financement prend une partie du risque en donnant sa garantie à l'établissement intervenant ». A l'article 2, il est précisé ce qui suit : « La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ». L'engagement de caution de M. [R] ne fait quant à lui aucunement référence à la garantie BPI, et au paragraphe 2 des conditions particulières il est expressément indiqué : « en raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la caution s'engage à payer la banque, sans pouvoir exiger de cette dernière qu'elle poursuive préalablement le débiteur principal sur ses biens. En renonçant au bénéfice de la division, la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées cautions du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement. La caution ne pourrait donc exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l'existence des autres cautions... ». Rien, dans les stipulations du contrat de prêt ou de l'acte de cautionnement qui viennent d'être rapportées, n'a pu laisser croire à M. [R] que l'intervention de la BPI venait « en diminution de son propre risque ». Il n'a été nulle part mentionné, en effet, que la garantie BPI s'imputerait sur la dette de M. [R] envers la banque, ni que cet organisme s'engageait à payer 50 % de l'encours de prêt et que l'engagement de caution de M. [R] ne serait recherché qu'après mise en 'uvre de la garantie BPI. Il est au contraire expressément indiqué, aux conditions générales de la garantie BPI annexées à l'offre de prêt, que cette garantie est donnée au seul bénéfice de la banque. Dans le courrier électronique qu'il a adressé à M. [R] le 10 décembre 2016, le conseiller clientèle de la Banque populaire indique : « Comme convenu, vous trouverez en pièce jointe la simulation du prêt. Je vous confirme que nous avons l'aval de la BPI pour 50 % et votre caution personnelle à hauteur de 50 % avec le consentement de votre conjointe... ». Ce courrier électronique avait pour objet, ainsi qu'il était indiqué dans la rubrique renseignée à cet effet, de communiquer à M. [R] une simulation du prêt qui était proposé par l'établissement bancaire, et nullement de l'informer sur la portée des garanties sollicitées, dont le conseiller ne faisait qu'indiquer qu'elles avaient bien été reçues. Rien, dans ce courrier, ne pouvait de toute façon faire croire à M. [R] que la garantie BPI venait en diminution de son propre risque. Dès lors qu'il s'était engagé solidairement en renonçant au bénéfice de division, et qu'il avait été informé que la garantie BPI ne bénéficiait qu'à la banque, M. [R] ne peut soutenir que son consentement aurait été trompé par un dol, ou même par une réticence dolosive de la banque, non établie. En toute hypothèse, M. [R] n'établit ni même n'allègue que la non-subsidiarité de la garantie BPI aurait constitué une condition déterminante de son consentement. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ait fait de l'existence même de la garantie BPI, qui n'est pas mentionnée dans son engagement de caution, une condition de son engagement, et l'appelant ne démontre ni même ne soutient que, s'il avait été informé plus amplement sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI, il aurait renoncé à se porter caution ou aurait limité son engagement, ce alors qu'en s'engageant solidairement, il avait renoncé au bénéfice de discussion comme au bénéfice de division, et que son engagement était déjà doublement limité à la somme de 33 000 euros et à 50 % des sommes dues au titre de l'obligation garantie. C'est à raison, dans ces circonstances, que les premiers juges ont retenu que M. [R] n'apportait pas la preuve d'un dol tiré d'un défaut d'information de la banque sur les caractères de la garantie BPI. - sur l'allégation d'une erreur provoquée sur l'engagement de l'épouse de M. [R] En se prévalant là encore du courrier électronique qui lui a été adressé le 10 décembre 2016 par son conseiller clientèle, M. [R] soutient que la Banque populaire se serait rendue coupable de dol à son égard en le laissant croire qu'il était « seul caution pour une somme de 33 000 euros, sans que son épouse prenne un engagement distinct de même nature et de même étendue ». Si le courrier électronique en cause contient effectivement une information erronée, en ce qu'il fait référence au cautionnement donné par M. [R] à hauteur de 50% avec le consentement de son épouse, l'appelant ne démontre nullement que cette information inexacte ait été donnée dans une intention dolosive, ni qu'elle ait pu vicier son propre consentement. Outre que ce courrier électronique avait pour objet, on l'a dit, de transmettre à M. [R] une simulation du prêt proposé, et nullement de l'informer sur la nature, la portée ou encore l'étendue des garanties sollicitées, M. [R] n'a pu se méprendre, en signant le 7 janvier 2017 à la fois le contrat de prêt, en sa qualité de représentant légal de l'emprunteuse, et son engagement de caution, sur la nature de l'engagement pris concomitamment par son épouse. En page 7 de l'acte de prêt qu'il a paraphé avec son épouse, il est notamment indiqué, à l'article « garanties » : « caution personnelle et solidaire de M. [F] [R] né le..., marié sous le régime de la séparation de biens et Mme [M] [R] née [I] née le... , à hauteur de 33 000 euros, régularisé par la banque ». L'acte par lequel chacun de M. et Mme [R] s'est rendu caution solidaire est un acte unique qui comporte 5 pages, que M. [R] a toutes paraphées, notamment la page 1 qui mentionne que se portent cautions « M. [F] [R] né..., et Mme [M] [R] née [I]... », et la page 5, qui comporte l'engagement souscrit par son épouse, la mention manuscrite reproduite par celle-ci, et sa signature. M. [R] ne peut sérieusement faire accroire, dans ces circonstances, ne pas avoir compris que son épouse séparée des biens s'était elle aussi engagée comme caution. Il ne peut plus utilement soutenir que le dol et la tromperie résulteraient de ce que le montant du cautionnement aurait ainsi été porté à 66 000 euros. Il est en tous cas certain que les cautionnements des époux [R] ne se cumulent pas. Il est en effet expressément indiqué en page 2 de l'acte de cautionnement que celui-ci est donné pour un montant de 33 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Cela signifie qu'il est loisible à la Banque populaire de solliciter la garantie de M. [R], celle de Mme [R], voire celle de chacun des époux caution, mais dans la limite d'une somme totale de 33 000 euros. M. [R], qui ne démontre ni que la Banque populaire a sciemment conservé des informations sur le fonctionnement ou le caractère de la garantie BPI en vue de l'induire en erreur, ni que l'indication inexacte du conseiller clientèle sur la nature de l'engagement pris par son épouse, transmise antérieurement à la signature du contrat de prêt et des engagements de caution qui sont dénués de toute équivoque sur la nature et la portée des engagements souscrits, ait pu vicier son consentement de quelque manière que ce soit, sera débouté de sa demande en nullité de son engagement de caution. Sur la demande tirée d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde: La cour observe à titre liminaire que l'appelant qui, en page 11 de ses écritures, demande que la Banque populaire soit condamnée, en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, à lui régler des dommages et intérêts d'un montant équivalant à celui de la créance dont elle se prévaut, ne formule aucune prétention indemnitaire dans le dispositif de ses dernières conclusions. Dès lors qu'aucun des chefs du jugement déféré n'a statué sur cette demande de dommages et intérêts, la cour ne peut statuer sur cette prétention dont, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas saisie. En admettant que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde puisse justifier sa condamnation à rembourser à l'appelant les sommes qu'elle a perçues sur le produit de la vente de l'appartement sur lequel elle bénéficiait d'une hypothèque judiciaire provisoire, puisque l'appelant formule une prétention en ce sens sans en expliciter le fondement, il convient d'examiner si M. [R] établit que la Banque populaire a failli à un devoir de mise en garde à son égard. Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que M. [R] n'avait pas d'expérience des affaires ni de qualification qui permette de le considérer comme une caution avertie. Fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti. En l'espèce, c'est donc en inversant la charge de la preuve que M. [R] soutient qu'il appartiendrait à la Banque populaire « d'apporter la démonstration de ce qu'elle l'a alerté sur les risques en relation avec l'opération de crédit eu égard à la situation financière et aux capacités de la société LC Communication ». Dès lors que M. [R] n'établit pas que le prêt garanti n'était pas adapté aux capacités financières de la débitrice principale, il ne peut qu'être débouté de sa demande tirée d'un manquement de la Banque populaire à son devoir de mise en garde, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, dans l'hypothèse où un tel manquement aurait été avéré, la responsabilité de l'intimée aurait pu conduire au remboursement sollicité. Sur l'allégation d'une disproportion manifeste de l'engagement litigieux aux biens et revenus de la caution : Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux cautionnements donnés avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. La proportionnalité du cautionnement de l'époux séparé de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels. En l'espèce, sur la déclaration de situation patrimoniale qu'il a signée le 5 octobre 2016 en y apportant de sa main la mention « certifié exact », M. [R] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir deux enfants à charge. A la rubrique « revenus annuels », M. [R] a indiqué percevoir un salaire annuel de 32 400 euros, outre des revenus financiers de 11 940 euros, puis a précisé que son épouse percevait un salaire annuel de 22 200 euros, dont il ne doit pas être tenu compte directement pour l'appréciation de l'éventuelle disproportion de l'engagement de caution, mais qui révèle que Mme [R] était en mesure de contribuer, avec son mari, aux dépenses courantes de la famille. M. [R] a par ailleurs déclaré disposer d'une épargne de 10 200 euros, sous la forme d'un livret A ouvert en les livres de la Banque LCL. Concernant son patrimoine immobilier, M. [R] a déclaré être propriétaire, en commun avec son épouse, d'une maison d'habitation située à [Localité 6] (37), d'une valeur de 310 000 euros, acquise en mars 2013 au moyen d'un prêt sur lequel l'encours au 5 octobre 2016 était de 210 000 euros. Il a également déclaré être propriétaire, en propre, d'un appartement situé à [Localité 7] (94), d'une valeur de 259 000 euros, acquis en avril 1993 au moyen d'un prêt sur lequel l'encours au 5 octobre 2016 s'élevait à 9 500 euros. M. [R] ne peut soutenir qu'aucune valeur ne peut être accordée à sa déclaration patrimoniale, faute d'être contemporaine à la souscription de l'engagement litigieux, alors qu'il s'est écoulé trois mois entre la date à laquelle la Banque populaire a recueilli ces renseignements et la date de l'engagement de caution, ce qui ne saurait en soi rendre les déclarations de M. [R] obsolètes. Ce décalage autorise en revanche M. [R] à se prévaloir d'éventuelles modifications dans sa situation patrimoniale survenues entre le 5 octobre 2016 et la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution litigieux. M. [R] justifie que, pour exercer sa nouvelle activité au sein de la société créée grâce au financement de la Banque populaire, il a fait valoir ses droits à la retraite et ne percevait plus, à l'époque de la souscription de son engagement de caution, qu'une pension militaire de sapeur-pompier d'un montant annuel de 12 402,67 euros. M. [R] indique par ailleurs à raison que sa déclaration patrimoniale comportait une anomalie apparente en ce qu'il y était indiqué de manière contradictoire qu'il était marié sous la régime de séparation de biens et propriétaire, en commun avec son épouse, de la maison d'habitation de [Localité 6]. Cette incohérence, que ne pouvait ignorer la banque, ne conduit cependant pas à priver d'effet, dans son entier, la déclaration de patrimoine de M. [R]. Elle l'autorise simplement à se prévaloir du caractère indivis de l'immeuble en cause pour ramener la valeur de son patrimoine immobilier à la valeur de son patrimoine personnel. Sauf anomalie apparente, on l'a dit, le créancier peut se fier à ce qui est indiqué par la caution sur la fiche de renseignements. M. [R] qui, sur la déclaration de situation qu'il a signée et certifiée exacte, a déclaré avoir deux enfants à charge et indiqué que les encours de prêts, sur sa résidence principale et sur l'appartement de [Localité 7], s'élevaient respectivement à 210 000 et 9 500 euros, ne peut aujourd'hui faire valoir qu'il avait quatre enfants à charge et que l'encours de prêt sur l'appartement de [Localité 7] s'élevait à 10 000 euros, sans en justifier et sans établir que la Banque populaire ne pouvait l'ignorer. Au regard des déclarations qu'il a certifiées exactes, le patrimoine immobilier de M. [R] sera donc être estimé, après correction des anomalies apparentes, ainsi qu'il suit : - valeur nette de la maison indivise de [Localité 6] : 310 000 (valeur déclarée) ' 210 000 (encours de prêt) = 100 000 euros / Valeur de la part indivise de M. [R] = 50 000 euros - valeur nette de l'appartement en propre de [Localité 7] : 259 000 (valeur déclarée) ' 9 500 (encours de prêt) = 249 500 euros Sans qu'importe le prix auquel M. [R] a finalement vendu en 2020 l'appartement qu'il avait lui-même évalué à 259 000 euros fin 2016, la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [R] au jour de son engagement de caution doit être estimée, au regard de ses propres déclarations, à 299 500 euros. Dès lors que son cautionnement, donné à hauteur de 33 000 euros, était d'un montant nettement inférieur à la valeur de son patrimoine, M. [R] échoue à démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat litigieux. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de remboursement de la somme perçue sur le produit de la vente de l'appartement de la caution : M. [R] n'indique pas sur quel fondement la Banque populaire devrait, selon lui, être condamnée à lui rembourser la somme de 34 712,29 euros perçue sur le produit de la vente de son appartement. Dès lors que, en l'absence d'annulation du cautionnement litigieux, il ne peut y avoir lieu à restitution et que, à supposer qu'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ait pu conduire au remboursement sollicité, M. [R] n'établit pas, on l'a dit, que l'intimée aurait été tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, il ne peut qu'être débouté de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : M. [R], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [R] sera condamné à régler à la Banque populaire, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [F] [R] formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens, ACCORDE à Maître Valérie Desplanques le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 954 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431068928558704f52e6ade
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