Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431068d28558704f52e6ae2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 42 521 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/04/2023 Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS ARRÊT du : 06 AVRIL 2023 N° : 61 - 23 N° RG 21/00965 N° Portalis DBVN-V-B7F-GKVG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 25 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258919061470 laCAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Delphine SOUBRA ADDE, membre de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270531428692 Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 9] Ayant pour avocat Me Amaury DEVILLERS, membre de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE-DEBENEST-DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Avril 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 FEVRIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 06 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [Z] et Mme [J] [P], à l'époque son épouse, ont constitué la SCI Poudou, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 27 octobre 2008. Selon acte authentique reçu le 5 décembre 2008 par Maître [D], notaire à Montpellier, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) a consenti à la SCI Poudou un prêt d'un montant de 275 000 euros, remboursable, après un différé d'amortissement de 24 mois, en 180 échéances de 2 305,78 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,9 % l'an. Par actes sous signatures privées du 27 novembre 2008, chacun de M. et Mme [Z] s'est rendu caution solidaire de la SCI Poudou dans la limite de 330 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 228 mois. Selon commandement délivré le 23 mai 2012, le Crédit agricole a engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble à usage commercial de la SCI, situé à [Adresse 11]). Dans le jugement d'orientation qu'il a rendu le 15 octobre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a mentionné la créance du poursuivant à 318 776,44 euros, outre intérêts au taux de 5,90 % l'an sur la somme de 278 803,84 euros à compter du 21 mars 2012. L'immeuble saisi a été vendu aux enchères publiques par jugement d'adjudication du 4 février 2013, pour un prix de 196 000 euros sur lequel le Crédit agricole a perçu une somme de 99 743,21 euros en vertu du projet de distribution amiable homologué le 17 juin 2014 par le juge de l'exécution de Montpellier. Par acte du 18 novembre 2015, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2016, les a solidairement condamnés, en leurs qualités de cautions, à payer à la banque la somme de 232 201,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 19 septembre 2014 et celle de 23 220,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014. Par jugement du 27 juillet 2017 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 17 mai 2018, le tribunal d'instance de Tours, statuant sur la contestation élevée par M. [Z] à l'occasion de la requête présentée par le Crédit agricole à fin de saisie de ses rémunérations, a annulé l'acte par lequel le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 juin 2016 lui avait été signifié, constaté que ce jugement était devenu non avenu comme n'ayant pas été signifié dans le délai de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile, et débouté en conséquence le Crédit agricole de ses demandes. Par acte du 16 août 2018, le Crédit agricole a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 306 425,21 euros en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 25 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, en retenant en substance que seul M. [Z] pouvait se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 17 juin 2016 et que, en l'absence de réitération de la citation primitive, l'action engagée par le Crédit agricole se heurtait à l'autorité de chose jugée, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en raison de l'autorité de la chose jugée, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens, -débouté les parties pour le surplus de leurs demandes Le crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2021 en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, le Crédit agricole demande à la cour de : Sur l'action en exécution de l'engagement de caution : Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, - réformer et infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, - faire droit à l'action et aux demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, - condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 306 425,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an du 26 juin 2018 jusqu'à parfait paiement, - condamner le requis aux entiers dépens, Sur l'action en responsabilité exercée par M. [Z] : « chef de prétention 306.425,21 euros de dommages-intérêts outre intérêts de 5,9 % depuis le 1er juillet 2018 », - dire et juger l'action irrecevable car prescrite, rejeter le chef de prétention sans examen au fond, - dire et juger l'action sans fondement, rejeter le chef de prétention. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, M. [R] [Z] demande à la cour, au visa des articles 122 et 124, 478 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L. 341-4 ancien du code de la consommation, 1147 ancien du code civil, de : - déclarer l'appel de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc irrecevable et en tous les cas, mal fondé, - l'en débouter, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, sur le fond : - juger que le cautionnement solidaire souscrit par M. [R] [Z] le 27 novembre 2008 en faveur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, - juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne peut se prévaloir de cet engagement, - juger que le patrimoine de M. [Z] au jour où la caution est appelée ne lui permet pas de faire face à un tel engagement, - débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : - juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [Z] quant aux risques d'endettement liés à ses engagements de caution, - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [R] [Z] la somme de 306 425,21 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux de 5,90 % à compter du 26 juin 2018, - ordonner la compensation entre la créance alléguée par la banque et la créance de dommages et intérêts de M. [Z], En tout état de cause : - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023, pour l'affaire être plaidée le 9 février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation de son dispositif, l'intimé ne développe aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel. L'appel, dont la recevabilité dans ces circonstances sera tenue comme non contestée, sera déclaré recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Au soutien de son appel, le Crédit agricole soutient en substance que M. [Z] ne peut lui opposer l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 16 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes alors que par un arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel d'Orléans a jugé ce jugement non-avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été signifié à M. [Z] dans les six mois de son prononcé. La banque reproche par ailleurs au premier juge d'avoir méconnu le principe de contradiction en relevant d'office, sans solliciter les observations des parties, que la procédure ne pouvait être reprise que par réitération de la citation primitive, et fait valoir devant la cour que l'irrégularité soulevée par le premier juge constitue selon elle un vice de forme, qui ne pouvait être relevé d'office et qui est couvert puisque M. [Z] a conclu au fond. En reprenant les moyens qu'il avait développés devant le premier juge, M. [Z] rétorque que les dispositions de l'article 478 ne sont édictées qu'au bénéfice de la partie défaillante, ce dont il déduit que lui seul peut se prévaloir du caractère non-avenu du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, et que les demandes du Crédit agricole se heurtent en conséquence à l'autorité de chose jugée le 17 juin 2016 par ce tribunal. Il ajoute que le Crédit agricole ne pouvait reprendre la procédure qu'après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente au moment de la réitération, et fait valoir qu'au cas particulier, la banque a méconnu les dispositions de l'article 478 en lui faisant délivrer une assignation qui ne mentionne nullement qu'elle constitue une réitération de l'assignation du 18 novembre 2015. L'article 478 du code de procédure civile énonce à son alinéa premier que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, puis précise en son alinéa second que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Il est constant, au cas particulier, que par un jugement du 27 juillet 2017, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 17 mai 2018, le tribunal d'instance de Tours a constaté que le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 16 juin 2016 était non-avenu [ à l'égard de M. [Z]], à qui il n'avait pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date. Si les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont édictées au bénéfice de la partie qui n'a pas comparu qui, seule, peut donc demander que la caractère non-avenu du jugement ainsi rendu à son égard soit constaté, cela ne signifie pas que la partie qui n'a pas comparu pourrait, seule, se prévaloir de la décision qui, à sa demande, a constaté le caractère non-avenu du jugement. Tel qu'il a été confirmé le 17 mai 2018 par un arrêt de cette cour, le jugement du tribunal d'instance de Tours a constaté de manière irrévocable le caractère non-avenu, à l'égard de M. [Z], du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 juin 2016. Il en résulte que M. [Z] ne peut opposer au Crédit agricole une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Nîmes qui, à son égard, a été déclaré non-avenu, et se trouve en conséquence caduc. La caducité qui résulte de l'article 478 du code de procédure civile atteint uniquement le jugement. En ne précisant pas, dans l'assignation qu'il a fait délivrer à M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Tours, qu'il réitérait la citation primitivement délivrée devant le tribunal de grande instance de Nîmes, le Crédit agricole s'est exposé à perdre le bénéfice de l'interruption de la prescription attachée à son assignation primitive. Il ne résulte en revanche de ce que le Crédit agricole n'a pas précisé dans son assignation agir en réitération de sa citation primitive aucun vice de forme qui aurait été couvert, ni aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. Dès lors, par infirmation du jugement déféré, le Crédit agricole sera déclaré recevable en ses demandes. Sur le fond : - sur l'allégation d'une disproportion de l'engagement de la caution à ses biens et revenus Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182). En l'espèce, le Crédit agricole produit aux débats deux fiches de renseignements signées et certifiées exactes le 27 novembre 2008 par chacun de M. [Z] et de Mme [P], son épouse de l'époque, commune en biens. Sur la fiche qu'il a ainsi renseignée le 27 novembre 2008, M. [Z] a déclaré être marié, ne pas avoir d'enfant à charge et percevoir, en tant que gérant de la SARL [Z], des revenus annuels de 82 600 euros. A la rubrique « patrimoine » de cette fiche, il a uniquement été indiqué que M. [Z] était propriétaire d'une maison. Les espaces dédiés à l'indication de l'adresse, de la valeur vénale de cette maison, et des prêts en cours, sont restés vierges, et la rubrique « charges financières mensuelles » n'a pas été renseignée elle non plus. Sur la fiche qu'elle a renseignée à la même date, sur un formulaire identique à celui soumis à son mari, Mme [Z] a pareillement indiqué être mariée, ne pas avoir d'enfant à charge et a précisé percevoir de la SARL [Z] un salaire annuel de 18 300 euros. La rubrique « patrimoine » de la fiche de Mme [Z] est restée vierge. A la rubrique « charges financières mensuelles », la colonne « prêt habitats » n'a pas été renseignée, mais il a été indiqué dans les autres colonnes que Mme [Z] n'avait aucun encours de crédits à la consommation, ni aucune autre charge de type « pensions ou autres crédits ». Dès lors qu'il a déclaré percevoir des revenus annuels de 82 600 euros dans la fiche de renseignements qu'il a signée et certifiée exacte le 27 novembre 2008, au jour de son engagement de caution, M. [Z] ne peut utilement faire valoir que ce revenu présentait un caractère exceptionnel, sans établir qu'il en avait informé la banque ou que cette dernière ne pouvait l'ignorer. Il sera donc retenu que, au jour de son engagement de caution, M. [Z], qui était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ainsi qu'il ressort de l'acte de prêt produit aux débats (pièce 1 appelante), percevait, avec son épouse commune en biens, un revenu mensuel de l'ordre de 8 408 euros. Il résulte des productions, et notamment de la pièce 28 de l'intimé, que la maison dont M. [Z] avait déclaré être propriétaire sur la fiche que lui a fait très sommairement renseigner le Crédit agricole a été vendue le 10 septembre 2012, non pas au prix de 502 900 euros qui correspond à la part du prix revenue au prêteur en contrepartie de la mainlevée de son hypothèque, mais au prix de 525 000 euros. M. [Z], qui indique que cette maison avait été financée grâce à un emprunt contracté auprès du Crédit agricole à hauteur de 620 000 euros, ne produit pas le prêt dont s'agit, et notamment le tableau d'amortissement qui aurait permis de déterminer le montant de l'encours de ce prêt à la date de souscription de son engagement de caution. Le Crédit agricole n'ayant pas cru utile lui non plus de produire ces éléments, il sera retenu qu'à la date de souscription de son engagement de caution, la maison d'habitation dont M. [Z] était propriétaire à [Localité 5] avec son épouse de l'époque avait une valeur nette d'au moins 22 100 euros (525 000 ' 502 900). Le Crédit agricole indique à raison que M. [Z] détenait, avec son épouse commune en biens de l'époque, 100 % des parts sociales de la SCI Poudou, et que cette SCI avait fait l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à Juvignac (Hérault). Il résulte des productions (pièce 1 de l'appelante et pièces 25 et 29 de l'intimé) que cette acquisition avait été faite au prix de 620 000 euros, financée à hauteur de 550 000 euros par le prêt garanti de 275 000 euros et par un autre prêt de même montant consenti le 5 décembre 2008 par la Banque populaire du sud. Dès lors qu'il ressort des statuts de la SCI que l'apport initial de chacun des deux associés était limité à la somme de 50 euros, la valeur des parts sociales de M. et Mme [Z] dans cette SCI Poudou, qu'ils avaient constituée quelques semaines seulement avant la souscription du prêt garanti litigieux, ne peut être évaluée, à la date de souscription du cautionnement en cause, au-delà de 35 050 euros (70 000 + 100/2). Le Crédit agricole fournit par ailleurs une fiche de renseignements hypothécaire de laquelle il résulte que le 4 décembre 2005, M. [Z] avait reçu de la succession de son père, pour un tiers indivis, la nue-propriété de diverses parcelles de terre situées à [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 12] (37), évaluées à 519 150,70 euros. Compte tenu de l'âge de Mme [M], la mère usufruitière de M.[Z], à la date de conclusion de la garantie litigieuse (63 ans), la valeur des parts indivises de l'intimé qui, le 27 novembre 2006, avait reçu en donation le tiers de la pleine propriété indivise de deux des parcelles de [Adresse 10] recueillies de la succession de son père, lesquelles ont été apportées à une SCI dénommée 2 SCT Gold, peut être évaluée à environ 100 000 euros. Les parts de M. [Z] dans cette SCI 2 SCT Gold, constituée le 10 avril 2007 avec ses deux frère et s'ur co-indivisaires des deux parcelles apportées à cette société, peuvent être évaluées, compte tenu de la valeur du capital social constitué de cet apport (3 276 euros), et de la répartition égalitaire des parts sociales entre les trois associés, à 1 092 euros. Le Crédit agricole établit enfin qu'à l'époque de la souscription de l'engagement litigieux, M. [Z] détenait 80 % des parts sociales de la SARL [R] [Z], qui exerçait une activité de commercialisation et d'installation de piscines de loisirs. Compte tenu du montant du capital social (7 600 euros), la valeur nominale des parts de M. [Z] représentait 6 080 euros, mais la valeur patrimoniale de ces parts était nettement supérieure. M. [Z] ne conteste pas que la société en cause exploitait un fonds de commerce qu'elle avait acquis en 2004 au moins 470 000 euros, montant du prêt contracté pour financer son acquisition. Le bilan de l'exercice 2007 que l'intimé produit aux débats montre que plus de la moitié du prêt avait été remboursée en 2007 et le récapitulatif des « chiffres clés » de cette société, tels que produits par l'appelante en pièce 20, montre que depuis sa création en 2004, la société [R] [Z] réalisait annuellement un chiffre d'affaires compris entre 908 et 1 374 000 euros et des bénéfices compris entre 17 400 et 239 000 euros. M. [Z] soutient de manière inexacte que la société en cause avait réalisé un exercice déficitaire en 2007, en confondant les pertes financières et les pertes comptables. En 2007, la société [R] [Z] avait en effet réalisé un bénéfice de 17 469 euros qui, certes, était nettement inférieur à ceux des résultats précédents, mais qui n'obérait pas la situation financière de la société, dont les fonds propres excédaient 361 000 euros. M. [Z] n'avait d'ailleurs aucune inquiétude sur la situation de la société à cette époque puisque, en sa qualité de gérant, après avoir relevé que l'exercice 2007 avait été marqué par une augmentation du chiffre d'affaires, il avait proposé d'affecter en dividendes plus de 95 % des résultats nets de la société, ce qui a été approuvé par l'assemblée générale annuelle tenue le 30 juin 2008, quelques mois seulement avant la souscription du cautionnement litigieux. Si, contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, la valeur des parts sociales de M. [Z] dans cette société commerciale à responsabilité limitée ne peut être évaluée à une somme de 690 837,60 euros correspondant à 80 % de l'actif du bilan, il est certain que, à l'époque de l'engagement de caution litigieux, donné bien antérieurement à la résiliation de la concession Desjoyaux, intervenue le 30 octobre 2009, les parts sociales de M. [Z] dans la société éponyme avaient, en tenant compte non seulement de l'actif de la société, mais de son passif, une valeur patrimoniale d'au moins 400 000 euros. M. [Z] affirme, sans l'établir d'aucune manière, que le Crédit agricole avait ou pouvait avoir connaissance de l'engagement de caution qu'il avait antérieurement donné à la Banque Courtois, dont il ne fournit au demeurant aucune indication de l'encours à la date de souscription de l'engagement litigieux. Si, contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, le cautionnement antérieur mais finalement déclaré disproportionné doit être pris en compte, à la différence du cautionnement annulé, pour l'appréciation de la disproportion du cautionnement postérieur (v. par ex. Com. 29 septembre 2015, n° 13-24.568), M. [Z] ne démontre pas non plus que le Crédit agricole avait connaissance ou pouvait avoir connaissance de l'engagement de caution qu'il avait donné le 26 novembre 2008 à la Banque populaire du sud à hauteur de 357 500 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que M. [Z] percevait à la date de souscription de l'engagement litigieux, avec son épouse commune en biens, des revenus mensuels de l'ordre de 8 408 euros, et disposait d'un patrimoine, mobilier et immobilier, d'une valeur nette de plus 558 000 euros, supérieure au montant de son engagement de caution donné à hauteur de 330 000 euros, M. [Z] échoue à démontrer que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus au jour de la signature de l'acte et rien ne justifie, en conséquence, de priver le Crédit agricole du droit de se prévaloir de cet engagement de caution. - sur la demande en paiement de la banque Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, déduction faite de la somme de 99 743,21 euros qui lui a été distribuée ensuite de la vente forcée de l'immeuble de la débitrice principale, la créance du Crédit agricole s'élève, selon décompte arrêté au 26 juin 2018, à la somme de 306 425,21 euros. M. [Z], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à payer au Crédit agricole la somme sus-énoncée de 306 425,21 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an sur la somme de 273 087,91 euros due en capital à compter du 27 juin 2018 et avec intérêts au taux légal sur le surplus, à compter de la même date. - sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de prescription de l'action en dommages et intérêts formée par la caution en application de l'article 1147 ancien du code civil contre l'établissement de crédit créancier, pour manquement à son devoir de mise en garde, est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (v. par ex. Com. 8 avril 2021, n° 19-12.741 ; Com. 12 juillet 2017, n° 15-26.155). En l'espèce, M. [Z] a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée sous pli recommandé daté 16 mai 2011, présenté le 18 mai suivant, que les obligations résultant de son engagement de caution allaient être mises à exécution du fait de la défaillance de la SCI Poupou. Il disposait donc d'un délai pour agir en responsabilité contre le Crédit agricole qui expirait au 18 mai 2016. Sa demande en dommages et intérêts formée reconventionnellement devant le premier juge par conclusions récapitulatives du 26 octobre 2020, et en tous cas postérieurement à l'assignation en paiement qui lui avait été délivrée le 16 août 2018, ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable, comme prescrite. Sur les demandes accessoires : M.[Z], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M.[Z] sera condamné à régler au Crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS DECLARE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc recevable en son appel, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, en exécution de son engagement de caution du 27 novembre 2008, la somme de 306 425,21 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an sur la somme de 273 087,91 euros à compter du 27 juin 2018 et des intérêts au taux légal sur le surplus, à compter de la même date, DECLARE M. [R] [Z] irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde, CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [R] [Z] formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile sont édicarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 478 du code de procédure civile atteint uarticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431068d28558704f52e6ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel