Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431069028558704f52e6aee
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 63 297 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 07 AVRIL2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21805 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018012373
APPELANTE
SAS MENWAY HOLDING
agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 493 357 891
représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Alexandre GASSE , de AARPI LORRAINE-AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
SARL MCC CONSEIL & COMMUNICATION EXERCANT SOUS LE NOM
C OMMERCIAL OZINFOS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 439 977 919
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2019 qui a, avec exécution provisoire, condamné la société Menway Holding ('société Menway') à payer à la société MCC Conseil & Communication ('société MCC') la somme de 34.069,09 euros au titre des factures impayées avec les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2019 par la société Menway Holding;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020 pour la société Menway Holding afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil :
- infirmer en totalité le jugement,
- débouter la société MCC de l'intégralité de ses demandes,
- condamner reconventionnellement la la société MCC à payer une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2022 pour la société MCC Conseil & Communication afin d'entendre, en application des article 1103, 1104 et 1353 du code civil :
- déclarer recevable et bien fondée la demande de la société MCC en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Menway à payer les sommes de 34.069,09 euros au titre des factures impayées avec les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ajoutant au jugement,
- condamner la société Menway à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Menway aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu'au jugement.
Il sera ainsi succinctement rapporté que selon une note d'intention datée du 8 juillet 2015 et signée le 8 mars 2015, la société Menway a donné mandat à la société MCC pour la réalisation de prestations de communication pour une durée de 12 mois tacitement reconductible, puis en suite de l'acquisition de la société Yupeek par le groupe Menway début 2016, la société Menway a confié à la société MCC l'exécution de prestations supplémentaires de communication de presse et numérique (digitale) pour cette nouvelle entité du groupe donnant lieu à une proposition de la société MCC du 12 février 2016 pour des interventions détaillées et donnant lieu à la facturation d'honoraires à compter du 29 février 2016.
Après que la société MCC ait établi 1er juillet 2016 un nouveau contrat définissant l'étendue des missions de 'communication institutionnelle', sur les honoraires des consultants ainsi que sur le règlement 'au titre du présent contrat d'une somme forfaitaire minimum de 22.000 euros HT', la société Menway a dénoncé à la société MCC le 14 octobre 2016 que 'pour raisons internes à notre groupe, nous avons décidé de suspendre nos échanges. En conséquence, nous ne donnerons pas suite aux nouveaux contrats proposés, nous souhaitons que cette démarche soit progressive'.
Alors que la société Menway avait réglé la somme de 117.632,97 euros, elle a contesté le solde de 34.069,09 euros TTC que la société MCC l'a mise en demeure de régler le 15 février et 13 juillet 2017, puis dénonçant le 13 juillet 2017 la violation par la société Menway de la clause de non débauchage stipulée à leur contrat, elle l'a assignée en paiement du solde des factures le 20 février 2018.
1. Sur la preuve des prestations facturées
Pour entendre infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer le solde du factures réclamé par la société MCC, la société Menway conteste la réalité des prestations qui leur correspond, d'abord en soutenant qu'elles n'entraient pas dans les prévisions du seul contrat signé le 8 juillet 2015, en estimant, en suite, que les libellés des factures est évasif, en contestant, encore, le contenu 'désordonné et non structuré' des courriels échangés entre les parties, en critiquant, par ailleurs, la substance des pièces n°17 et 18 produites par la société MCC contenant des guides d'utilisation Twitter et Facebook dépourvus de valeur ajoutée, en estimant, enfin, que la pièce n°20 de la société MCC relative à la cartographie de l'écosystème' était prévue dans le contrat initial.
Toutefois, connaissance prise par la cour des productions de la société MCC, les courriels en pièces n°7, 12, 13 et 15, les devis en pièces n°7 et 14 et enfin, de la récapitulation détaillée de ses interventions (pièces n°24), il se déduit la preuve de la matérialité des prestations que la société MCC a exécutées conformément à l'approbation des représentants des sociétés du groupe Menway avant le 14 octobre 2016, et pour lesquelles avant cette date, elle a régulièrement émis les factures les 31 mars, 29 avril, 31 mai et 30 juin 2016 au titre de la mission 'community management groupe Menway et RP/influence', les 29 juillet, 31 août et 30 septembre 2016 au titre de la 'mission community management groupe Menway, le 31 octobre 2016 au titre de la mission 'RP groupe Menway' et enfin, les 29 juillet et 31 octobre 2016 au titre de la mission 'pages d'accueil du site Menway/landing pages'.
Ces factures n'ayant au surplus jamais été contestées dans leur montant et dans la contrepartie qu'elles représentaient avant la seconde mise en demeure de payer que la société MCC a dénoncée le 13 juillet 2017, le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Menway succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d'appel, elle sera condamnée aussi aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
CONDAMNE la société Menway Holding aux dépens ;
CONDAMNE la société Menway Holding à payer à la société MCC Conseil & Communication la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431069028558704f52e6aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel