Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 7 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b028558704f52e6b16
- Date
- 7 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR26 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/021 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Sophie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [G] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 contre DEFENDEURS Maître Michèle LEBOSSE [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, substitué par Me CHABASON Monsieur [B] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] ROYAUME-UNI Défaillant - sans retour de convocation ni AR SCI GESLO [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me MONTECEL, avocat au barreau de Paris, toque : G0428 Mme [Y] [X] Défaillante - non convoquée faute d'adresse communiquée par le demandeur Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Février 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE [J] [E] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [G] [E] et M. [B] [E]. Dépendent notamment de sa succession 60 parts sociales de la SCI Geslo. Par ordonnance rendue en la forme des référés le 9 janvier 2020, à la demande de Mme [Y] [X], divorcée de [J] [E], créancière d'une prestation compensatoire, M. [G] [E] et de M. [B] [E], ses 'ls, étant défendeurs, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [P] [N], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [E]. Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 8 avril 2021 sur assignation délivrée à la requête de Me [N] ès qualités à M. [G] [E] et M. [B] [E], la mission du mandataire successoral a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 9 janvier 2021. Me [N] ayant déposé le 4 janvier 2022 une demande d'honoraires, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du [Date décès 1] 2022, fixé les honoraires de Me [N] à la somme de 5 040 euros HT, soit 6 048 euros TTC, pour la période du 7 janvier 2021 au 3 janvier 2022. M. [G] [E] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mars 2022. Il conteste le nombre d'heures décomptées par Me [N], qu'il estime exagéré, à l'exception des 4 heures relatives à son déplacement pour une assemblée générale de la SCI Geslo. Il soutient notamment que les heures facturées pour le traitement d'un litige suivi par ailleurs par un avocat sont injustifiées, de même que celles relatives à une assemblée à laquelle Me [N] ne s'est pas rendue et n'a pas envoyé de consigne de vote. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 octobre 2022, a été renvoyée à l'audience du 13 février 2023 où elle a été débattue. Me [N] a déposé à l'audience des conclusions aux termes desquelles elle soulève l'irrecevabilité du recours de M. [G] [E] sur le fondement de l'article 715 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que M. [G] [E] soit débouté de ses demandes et que soit confirmée l'ordonnance de taxe du [Date décès 1] 2022. Elle demande en tout état de cause que M. [G] [E] soit condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 février 2023, les conseils de M. [G] [E] et de Me [N] ont oralement soutenu leurs observations écrites. MOTIFS Il convient de rappeler que la présente juridiction est saisie, à la suite du délégué du président du tribunal judiciaire, en application des articles 704 à 718 du code de procédure civile portant sur la vérification et le recouvrement des dépens. Aux termes de l'article 715, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours ; à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Il résulte de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 qu'outre M. [G] [E], Mme [Y] [X] et M. [B] [E] sont parties à cette procédure ayant donné lieu à la désignation de Me [N] en qualité de mandataire successoral. Il convient d'ailleurs de relever que, dans le cadre de la procédure accélérée au fond introduite par Me [N] pour obtenir une prorogation de sa mission, M. [G] [E] avait lui-même soulevé l'irrecevabilité des demandes du mandataire successoral pour non-respect du principe du contradictoire, à défaut pour Me [N] d'avoir appelé à la cause Mme [X] « qui est à l'origine de sa désignation », ainsi qu'il ressort des termes du jugement du 8 avril 2021. Or M. [G] [E] ne justifie et n'allègue même pas avoir adressé à Mme [X] une copie de la note par laquelle il a formé son recours contre l'ordonnance du [Date décès 1] 2022. Sa lettre d'accompagnement de la note exposant les motifs de son recours précise même qu'il a adressé « copie de la présente à l'ensemble des parties, à savoir : Monsieur [B] [E] et Maître Michèle Lebossé, administrateur judiciaire. » Dans la mesure où Mme [X] était partie au litige principal, puisqu'elle était même la demanderesse à l'instance aux fins de désignation d'un mandataire successoral, l'absence d'envoi à celle-ci de la note exposant les motifs du recours conduit à déclarer ce recours irrecevable. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, en application de cette disposition, de condamner M. [G] [E] aux dépens. L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [G] [E] contre l'ordonnance du [Date décès 1] 2022 ; CONDAMNONS M. [G] [E] aux dépens ; CONDAMNONS M. [G] [E] à payer à Me Michèle Lebossé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 7
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106b028558704f52e6b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel