Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b228558704f52e6b24
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 98 298 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHBI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022R00095 APPELANTE S.A.R.L. SIMON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427 INTIMEE S.A.S.U. DENTAL PALAISEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Axelle SEKSIK, avocat au barreau de PARIS Assistée par Me Amélia ASSOR, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société Dental Palaiseau est titulaire d'un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1]. Afin d'aménager ce local en centre médical et dentaire, elle a fait appel à la société ADN Architecte pour réaliser le projet et établir les permis de construire et à la société Simon, entreprise générale, pour réaliser les travaux. Cette dernière a établi un devis principal, pour un montant de 348.000 euros TTC, le 25 août 2021 et un second devis, pour des prestations complémentaires de climatisation, d'un montant de 49.792,40 euros TTC, le 23 novembre 2021. Par acte du 20 juin 2022, la société Dental Palaiseau a assigné la société Simon devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry pour voir constater l'abandon du chantier par celle-ci, dire qu'elle pourra lui substituer une entreprise de son choix pour terminer le chantier et la voir condamner au paiement d'une provision de 122.892,98 euros, ainsi qu'à la remise sous astreinte des documents permettant de mettre en 'uvre la garantie sur la porte automatique coulissante à l'entrée du local. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2022, le juge des référés a : constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; déclaré la société Dental Palaiseau recevable et bien fondée en ses demandes ; dit que la société Dental Palaiseau pourra substituer la société Simon par l'entreprise de son choix pour terminer le chantier ; condamné par provision la société Simon à payer la somme de 122.892,98 euros à la société Dental Palaiseau ; condamné la société Simon à transmettre à la société Dental Palaiseau les documents permettant de mettre en 'uvre la garantie sur la porte automatique coulissante située à l'entrée du local et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 8ème jour après la signification de l'ordonnance et pour une durée de 30 jours ; dit que le juge des référés se réservera le droit de liquider l'astreinte ; condamné la société Simon à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe et les frais des deux constats d'huissier des 18 mars et 29 avril 2022. Par déclaration du 20 juillet 2022, la société Simon a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2022, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle : a constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; a déclaré la société Dental Palaiseau recevable et bien fondée en ses demandes ; a dit que la société Dental Palaiseau pourra lui substituer l'entreprise de son choix pour terminer le chantier ; l'a condamnée au paiement d'une provision de 122.982,98 euros ; l'a condamnée à transmettre à la société Dental Palaiseau les documents lui permettant de mettre en 'uvre la garantie sur la porte coulissante située à l'entrée ; l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; statuant à nouveau, juger qu'il existe des contestations sérieuses ; juger n'y avoir lieu à référé ; débouter la société Dental Palaiseau de toute demande ; la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2022, la société Dental Palaiseau demande à la cour de : confirmer en tout point l'ordonnance entreprise ; en conséquence, constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; l'autoriser à substituer la société Simon par l'entreprise de son choix pour terminer le chantier ; condamner par provision la société Simon à lui régler la somme de 122.892,98 euros ; condamner la société Simon à lui transmettre les documents permettant de mettre en 'uvre la garantie sur la porte automatique coulissante située à l'entrée du local et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de 30 jours ; rejeter les demandes de la société Simon ; condamner la société Simon au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. En cours de délibéré, la cour, faisant application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a invité la société Dental Palaiseau à produire, au plus tard le 6 mars 2023, avec communication à la partie adverse, la facture des travaux réalisés en exécution de l'ordonnance frappée d'appel, suivant devis de la société TRX Agencement. Le 6 mars 2023, la société Dental Palaiseau a produit et communiqué trois factures. La société Simon, qui avait été autorisée à déposer une note en délibéré en réplique sur ces factures, n'a pas fait usage de cette faculté. SUR CE, LA COUR, Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Aux termes de l'article 1220 du même code, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Enfin, aux termes de l'article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. Il est constant que la société Simon a émis un premier devis pour un montant de 348.000 euros TTC le 25 août 2021 puis un second, pour des prestations complémentaires de climatisation, d'un montant de 49.792,40 euros TTC, le 23 novembre 2021. La société Dental Palaiseau soutient que la société Simon a quitté le chantier en mars 2022 alors qu'elle avait réglé toutes les factures au titre du premier devis, soit la somme de 348.540 euros TTC, ce qui a justifié la saisine du juge des référés en application des articles 1217 et 1222 du code civil précités, pour être autorisée à lui substituer une autre entreprise afin de terminer le chantier et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre des travaux à reprendre et achever. Pour s'opposer à ces demandes, la société Simon invoque l'exception d'inexécution résultant des articles 1219 et 1220 du code civil, faisant valoir qu'elle a arrêté le chantier en raison des impayés de la société Dental Palaiseau, qui ne lui avait pas réglé les nouvelles prestations relatives à la climatisation prévues par le second devis de 49.792,40 euros. Elle soutient que « c'est avec une mauvaise foi proche de la tentative d'escroquerie au jugement que la société Dental Palaiseau a dissimulé au président du tribunal de commerce l'existence de ces nouveaux devis et de ses propres impayés ». Elle produit un courriel de la société ADN Architecte du 28 février 2022 faisant état d'un retard de paiement de 150.000 euros et de l'absence de règlement du lot climatisation, qui serait « finalisé à 90% ». Mais ce courriel n'est étayé par aucune facture correspondante ni aucun décompte des sommes dues et il est contredit par les preuves de règlement produites par la société Dental Palaiseau, dont il ressort qu'elle a réglé la somme de 348.540 euros TTC, légèrement supérieure au devis initial. En outre, la société Dental Palaiseau a répondu à la société ADN Architecte, par un courriel du 28 février 2022, que la facture était récente et « avait été envoyée pour paiement ce jour ». Or, il n'est pas fait état d'une défaillance de l'intimée dans ce paiement annoncé. L'intimée a ajouté, dans sa réponse à la société ADN Architecte, que le lot climatisation n'était pas réglé car la banque n'avait pas encore débloqué les fonds du nouveau crédit, crédit qu'elle avait dû demander en raison de l'oubli de la société Simon de chiffrer la climatisation et la VMC dans le devis initial. De surcroît, il résulte de l'attestation du 14 novembre 2022 de M. [S] [J], représentant de la société TRX Agencement, qui est intervenue sur le chantier en exécution de l'ordonnance de référé entreprise, que « quand l'équipe est arrivée sur place sur le chantier [Adresse 1], aucun bloc de climatisation n'était installé ». Ainsi, il résulte des pièces produites par les deux parties que les travaux principaux correspondant au devis initial du 25 août 2021 ont été réglés par la société Dental Palaiseau et que, s'agissant de la climatisation, les travaux n'ont effectivement pas été réglés mais n'ont pas été réalisés ou, en tout cas, ne l'ont pas été dans leur intégralité. La société Simon ne peut dès lors invoquer une contestation sérieuse liée à l'exception d'inexécution, la société Dental Palaiseau ayant exécuté ses propres obligations. Les procès-verbaux de constat d'huissier des 18 mars et 6 avril 2022 produits par la société Dental Palaiseau démontrent que la société Simon a abandonné le chantier en laissant des locaux inachevés. L'huissier de justice constate en effet, le 18 mars 2022, que : « Dans la première partie des locaux [...], les revêtements, sols, murs et plafonds sont réalisés. Je constate que l'électricité n'est pas terminée : de nombreux fils sont pendants aux murs et aux plafonds et les platines ne sont pas fixées. De même, l'installation et la configuration du tableau électrique ne sont pas terminées. Par ailleurs, les sanitaires ne sont pas finis d'être installés. Du matériel est entreposé à plusieurs endroits de l'espace. [...] Il n'est pas possible d'exploiter les locaux en l'état. [...] La 2ème partie des locaux ['] est dans l'ensemble à l'état brut. Les cloisons ne sont pas faites et le revêtement au sol non plus. Toutes les pièces ne possèdent pas d'éclairage. Du matériel est entreposé dans les pièces. [...] La 3ème partie des locaux concerne l'étage. L'accès se fait par un escalier dont le revêtement n'est pas fait. Dans cette partie, du mobilier est installé sur le palier, les autres pièces sont vides. [...] Les cloisons et le faux plafond ne sont pas terminés, tout comme l'installation électrique ». Dans son nouveau procès-verbal de constat établi le 26 avril 2022, l'huissier relève que le chantier est toujours en cours et les travaux inachevés. Il ajoute que la porte automatique d'entrée « ne fonctionne pas ; elle s'ouvre et se ferme de manière intempestive, puis se bloque ; la fermeture et le blocage de celle-ci se fait manuellement avec un entrebâillement persistant, nuisant à la sécurité des lieux ». La société Dental Palaiseau a mis en demeure la société Simon de reprendre le chantier par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 18 mars et 29 avril 2022. Ces mises en demeure sont restées sans réponse, la société Simon ne justifiant pas avoir répondu pour expliciter les raisons de son abandon de chantier ni avoir manifesté une quelconque intention d'intervention pour achever ses travaux. C'est dès lors à juste titre que le président du tribunal de commerce a autorisé la société Dental Palaiseau à substituer une entreprise de son choix à la société Simon pour terminer le chantier, la mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et étant justifiée par la nécessité de sécuriser les locaux et de permettre l'ouverture du centre médical et dentaire. S'agissant de la provision, la société Dental Palaiseau produit un devis de 174.912,98 euros de la société TRX Agencement, soit la somme de 122.982,98 euros TTC après déduction du poste « climatisation » qui figure dans ce devis et n'était pas inclus dans le devis initial de la société Simon. La société Simon soutient que le devis est excessif et que les travaux à achever ne sauraient s'élever à 122.892 euros alors qu'elle a travaillé pendant six mois sans plainte de sa cliente. Elle affirme qu'aucune malfaçon n'est démontrée, à l'exception de la porte coulissante de l'entrée du cabinet, dont le dysfonctionnement résultait d'un défaut de fabrication et ne lui était pas imputable. Cependant, à l'exception de la porte d'entrée, il n'est pas reproché de malfaçons à l'appelante mais un abandon de chantier. Le devis la société TRX Agencement correspond aux travaux non réalisés sur le chantier abandonné par la société Simon et qui ont dû être réglés par la société Dental Palaiseau. Il doit toutefois être ajusté à la baisse puisque les factures de la société TRX Agencement produites en cours de délibéré démontrent que les travaux n'ont été réalisés que pour les sommes de 90.000 euros et 760 euros HT, soit 90.760 euros HT, la troisième facture produite émanant d'une autre société et n'ayant pas de lien évident avec le litige. L'obligation de la société Simon n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 90.760 euros HT et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur le principe de la provision mais infirmée sur son montant. Enfin, s'agissant de la remise des documents permettant de mettre en 'uvre la garantie sur la porte automatique coulissante située à l'entrée du local, il ressort de la facture du 7 mars 2022 remise à la société Dental Palaiseau par la société Simon que celle-ci ne permet pas d'identifier la porte coulissante défectueuse, ne comportant ni le modèle, ni de numéro de série ni de référence. Seul le fournisseur, la société Clic Agencement, est identifié mais l'intimée expose, sans être contredite, n'avoir pu obtenir l'intervention de cette société pour procéder aux réparations et avoir dû faire intervenir une troisième société, la société Lacroix, dont elle produit une facture du 10 octobre 2022 pour un montant de 1.871,54 euros, lequel s'ajoute au prix de la porte, soit 4.423 euros, déjà réglé. En conséquence, la demande de remise des documents permettant de mettre en 'uvre la garantie sur la porte automatique coulissante reste justifiée et sera accueillie, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. Sur les frais et dépens L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée à la société Dental Palaiseau ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne par provision la société Simon à payer à la société Dental Palaiseau la somme de 90.760 euros HT majorée de la TVA au taux applicable aux travaux réalisés ; Condamne la société Simon aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la société Dental Palaiseau la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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643106b228558704f52e6b24
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