Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b228558704f52e6b28
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIP6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/52098 APPELANT M. [G] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 716 INTIMEE LA VILLE DE [Localité 5] représentée par Madame la Maire de [Localité 4], Madame [E] [P] Hôtel de Ville [Localité 2] Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte du 12 février 2020, la ville de [Localité 4] a assigné M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse 1] (lots n° 6 et 32). Par jugement rendu le 14 février 2022 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a : condamné M. [N] à payer une amende civile de 25.000 euros, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 4] ; ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] (lots 6 et 32), appartenant à M. [N], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à M. [N] et pour une durée maximale de 12 mois ; dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamné M. [N] à payer une amende civile de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 4] ; rejeté la demande de la ville de [Localité 4] fondée sur les dispositions de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme ; condamné M. [N] à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui ayant rejeté la demande de la ville de [Localité 4] fondée sur les dispositions de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme. Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022, il demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la ville de [Localité 4] fondée sur les dispositions de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme ; statuant à nouveau, débouter la ville de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, réduire à un euro les amendes sollicitées ; condamner la ville de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel et à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2022, la ville de [Localité 4] demande à la cour de : juger M. [N] irrecevable en son appel ; en tout état de cause, juger M. [N] mal fondé en son appel ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé que M. [N] a enfreint les dispositions des articles L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1-1, III, du code du tourisme ; condamné M. [N] à payer une amende de 25.000 euros ; ordonné le retour à l'habitation du local litigieux sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; condamné M. [N] à payer une amende de 4.000 euros au titre de l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ; condamné M. [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel La ville de [Localité 4] soulève l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, faisant valoir que le jugement frappé d'appel a été signifié à M. [N] le 7 mars 2022 et que la déclaration d'appel a été formée le 29 juillet 2022, à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article 481-1 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, le délai d'appel du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est de quinze jours. Au cas présent, le jugement du 14 février 2022 a été signifié à M. [N] le 7 mars 2022 et celui-ci n'a interjeté appel que le 29 juillet suivant, soit plus de quatre mois et demi plus tard. Il convient de relever que la signification du jugement, faite à étude, rappelait le délai de quinze jours dont disposait l'appelant pour interjeter appel. Celui-ci n'a formé aucune observation en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée. En conséquence, l'appel est tardif et par suite irrecevable. Sur les frais et dépens M. [N] sera tenu aux dépens d'appel. Ayant contraint la ville de [Localité 4] à exposer des frais, il sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par M. [N] irrecevable ; Le condamne aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civile.article 481-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 631-7 du code de la construction et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643106b228558704f52e6b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel