Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b428558704f52e6b2c
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 93 808 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN5U Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/04236 APPELANT M. [C] [M] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 INTIMEE S.A. 1001 VIES HABITAT prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6], [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par acte sous-seing privé en date du 17 mai 2019, la société 1001 Vies Habitat a donné à bail à M. [M] un emplacement de stationnement portant le numéro 5001010011 situé au 1er sous-sol de l'immeuble du [Adresse 2], à [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 69,74 euros hors taxes. Les loyers n'ayant plus été payés, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer à M. [M], par acte du 11 mars 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme de 2.074,09 euros et de justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs. Par acte du 15 juin 2022, la société 1001 Vies Habitat a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de la résiliation du bail, expulsion, et paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2022, le premier juge a : constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur l'emplacement de stationnement numéro 5001010011, situé au 1er sous-sol de l'immeuble du [Adresse 2], à [Localité 12] et ce, à compter du 12 avril 2022 ; dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir libéré les lieux, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la bailleresse ; condamné à titre provisionnel M. [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 12 avril 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné à titre provisionnel M. [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 2.326,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 juin 2022, terme de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 sur la somme de 2.074,09 euros, puis à compter de la décision sur le surplus ; débouté la société 1001 Vies Habitat de ses autres demandes et, notamment, de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [M] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2022 (133, 09 euros) et de l'assignation (54,86 euros). Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2023, M. [M] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; constater l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes de l'intimée ; à titre subsidiaire, réduire la dette locative à la somme de 1.128,08 euros à novembre 2020 inclus ; débouter l'intimée de toutes ses demandes ; ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité et condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2023, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée ; débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner, à titre provisionnel, M. [M], à lui payer la somme complémentaire de 480,78 euros au titre des indemnités d'occupation des mois de juillet à novembre 2022 incluses ; condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Au cas présent, la société 1001 Vies Habitat a consenti à M. [M], le 17 mai 2019 avec effet au 1er juin suivant, un bail portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Les loyers n'ayant pas été payés, la société bailleresse a, par lettre de mise en demeure du 17 septembre 2020, sollicité paiement de l'arriéré locatif qui s'élevait, à cette date, à la somme de 938,08 euros. Celle-ci étant demeurée infructueuse, la société intimée a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 11 mars 2022 signifié à sa personne. Pour contester la dette locative, M. [M] soutient que les lettres et actes ont été délivrés à une adresse inconnue, soit [Adresse 10] à [Localité 12], ne correspondant à aucun établissement de sa société ni à son domicile, et fait d'ailleurs observer que le bail ne mentionne pas son adresse. Il ajoute que les échéances de loyer sont également envoyées à une mauvaise adresse et que le bailleur ne les prélève pas alors qu'il est en possession de son relevé d'identité bancaire. Il explique qu'il partageait un espace de coworking à proximité de l'emplacement loué, lorsqu'il travaillait pour la société Native Instruments France, laquelle avait son siège social au [Adresse 1], transféré en juillet 2021, [Adresse 5] à [Localité 14] et qu'elle n'a conservé aucun établissement à l'ancienne adresse ; qu'il a été muté en Allemagne à la fin de l'année 2020 et confié à son collègue le soin de donner congé du bail litigieux, ce qui a été fait le 28 novembre 2020 ; qu'il a alors reçu le chèque de caution qui n'avait pas été encaissé, puis qu'il a été licencié en novembre 2021 et a définitivement quitté l'espace de coworking situé [Adresse 4] le 31 décembre suivant ; qu'il avait loué un autre emplacement de stationnement à compter du 11 décembre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2021 ; qu'il n'a plus eu de nouvelles de l'intimée jusqu'à ce qu'un ancien collègue de l'espace de coworking du [Adresse 4] l'informe du passage d'un huissier de justice pour déposer l'acte de signification de l'ordonnance entreprise. Il considère donc avoir régulièrement mis fin au bail à effet du 31 décembre 2020 et n'être plus redevable d'aucun loyer à compter de cette date. Cependant, il ne résulte nullement des pièces produites que M. [M] a régulièrement mis fin au bail à compter du 31 décembre 2020. La preuve du dépôt d'une lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2020 destinée à la société 1001 Vies Habitat et adressée par M. [V] ne démontre pas que celle-ci contenait le congé donné par M. [M] pour l'emplacement de stationnement litigieux. La copie du chèque de 56 euros émis le 27 mai 2019 par M. [M] à la société 1001 Vies Habitat n'établit pas davantage que celle-ci aurait retourné le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, d'autant que ne sont versées aux débats ni l'enveloppe ayant contenu ce chèque ni la lettre d'accompagnement que la société intimée n'aurait pas manqué d'adresser. S'il apparaît qu'une erreur d'adresse a été commise par l'intimée lors de l'envoi de la mise en demeure du 17 septembre 2020 adressé à 'M. [M] Native Instruments France [Adresse 10]' ( correspondant à l'ancienne adresse du siège social de cette société), celle-ci n'a cependant pas d'incidence sur l'obligation contractuelle souscrite par l'appelant consistant dans le paiement des loyers, contrepartie de la mise à disposition de l'emplacement de stationnemment, étant observé que selon le décompte produit, au demeurant, non contesté, M. [M] n'a plus réglé les loyers depuis le mois d'août 2019. La cour relève en tout état de cause, que contrairement à ce que prétend l'appelant, l'adresse qu'il avait donné à la société 1001 Vies Habitat était celle de la société Native Instruments France, [Adresse 1], ainsi qu'il résulte de la demande de location et que lors de la délivrance du commandement de payer et de la signification de l'ordonnance entreprise, à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 13], celui-ci s'y trouvait puisque ces actes lui ont été signifiés à sa personne. Le fait que la société Native Instruments ait loué un emplacement de stationnement [Adresse 7] à [Localité 13] du 11 décembre 2020 au 30 novembre 2021, 'pour un véhicule de société sous la responsabilité de M. [M]' ainsi qu'il résulte de l'attestation de la société Carpark du 3 février 2023, ne démontre pas que ce dernier n'était plus locataire de l'emplacement litigieux. Ainsi, il résulte des motifs qui précèdent que l'obligation de M. [M] au paiement des loyers ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte du décompte joint au commandement de payer que sa dette s'élevait au 1er mars 2022, terme de février inclus (les loyers étant payables à terme échu, avant le 25 de chaque mois), à la somme de 2.074,09 euros. Celle-ci n'a pas été payée dans le mois du commandement conformément aux dispositions de la clause résolutoire stipulée dans le bail. Il n'apparaît pas au regard des circonstances de l'espèce que la société 1001 Vies Habitat a agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement alors qu'il est établi que M. [M] est défaillant dans l'exécution de son obligation de paiement depuis quasiment le début du bail et n'a procédé depuis août 2019 à aucun paiement, laissant ainsi augmenter sa dette. Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies à la date du 12 avril 2022. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [M] et condamné ce dernier, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré arrêté au mois de juin 2022 inclus outre intérêts. M. [M] n'ayant entrepris aucune démarche depuis l'ordonnance critiquée pour restituer l'emplacement de stationnement, il convient de le condamner à payer la somme provisionnelle complémentaire de 336,83 euros représentant les indemnités d'occupation de juillet à novembre 2022 inclus (63,19 x 5 mois + 20,88 euros au titre de la régularisation de charges). Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, M. [M] supportera les dépens d'appel et sera tenu de payer à la société 1001 Vies Habitat, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne M. [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme provisionnelle de 336,83 euros représentant les indemnités d'occupation de juillet à novembre 2022 inclus ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel et à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643106b428558704f52e6b2c
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