Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b428558704f52e6b32
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01335 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMV5 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et de Caroline Gautier, greffière, au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [M] [T] né le 08 Août 1990 à [Localité 1], de nationalité Marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Robert Jourry, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [P] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023, à 13h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 avril 2023 à 16h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 avril 2023, à 13h22, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [M] [T] du 5 avril 2023, à 17h55, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [M] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue montre une absence de signature de l'interprète dés lors que l'absence de signature résulte d'une simple omission matérielle, ledit acte a eu lieu 'en présence et par le truchement de M. [W] [O] 'interprète en langue arabe, mention figurant à l'en tête du procès-verbal et à sa clôture, qu'en outre la réquisition à interprète et la prestation de serment de ce dernier jointes à la procédure ne permettent aucun doute sur sa présence de sorte qu'aucune atteinte au droit de l'intéressé n'est établie ; - sur le moyen tiré de l'absence d'alimentation, ce moyen n'est pas qualifié en fait dés lors qu'il résulte de la lecture de la procédure que l'intéressé a été alimenté le 1er avril 2023 à 12h50 et qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'une atteinte à la personne au regard notamment de la durée de garde à vue, qu'en l'espèce celle ci a commencé à 10h 25 pour s'achever à 14h50. Ce moyen sera écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en faisant droit à la requête du préfet, l'intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire, démuni de passeport et ne justifiant pas d'une adresse stable effective et certaine ; de plus, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, en l'absence de garantie. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106b428558704f52e6b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel