Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b528558704f52e6b38
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01338 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWH Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et de Caroline Gautier, greffière, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [E] [V] né le 14 septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [Z] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés dans les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 avril 2023, à 16h29 complété à 17h39, par M. Xsd [E] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [E] [V] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation y ajoutant ou sur les moyens pris en leur ensemble de la violation d'obligation de diligences et de carences quant au suivi de l'identification, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, les diligences ont été effectives dès le 6 mars 2023 et il convient de rappeler que les modalités de fixation et de gestion des rendez-vous consulaires ne relèvent pas de l'appréciation du juge qui ne peut se prononcer sur la pertinence des moyens de saisine des autorités étrangères ayant seulement l'obligation de vérifier l'effectivité des diligences entreprises, ce dont il résulte qu'en l'espèce l'autorité administrative a respecté son obligation de diligence. En tout état de cause, s'agissant d'une seconde prolongation, la rétention peut être prolongée lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, ce qui est le cas en l'espèce étant rappelé qu'il n'y a pas lieu d'apprécier la notion de bref délai à ce stade de la procédure. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106b528558704f52e6b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel