Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b528558704f52e6b3a
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMXI Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et de Caroline Gautier, greffière, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [Y] né le 21 octobre 1967 à [Localité 4], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Robert Joory, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date de 03 avril 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 avril 2023, à 16h49, par M. [J] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré de : Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les éléments qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant ajouté que le fait d'exercer une activité professionnelle déclarée vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire et l'allégation selon laquelle l'intéressé dispose d'une adresse au sein d'une structure de la croix Rouge, ladite résidence ne pouvant être considérée comme une adresse stable, certaine et effective au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que l'intéressé avait donné deux adresses différentes en procédure, [Adresse 1] à [Localité 3] ; ce moyen est écarté. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application en l'espèce, en l'absence de remise préalable du passeport et de volonté de l'intéressé de se conformer à la mesure d'éloignement, quelles que soient les garanties présentées par ailleurs. Conformément au droit communautaire, le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever d'office les moyens de nullité éventuels, que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître de nullité faisant grief. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106b528558704f52e6b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel