Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b528558704f52e6b3c
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01340 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMXU Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 13h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et de Caroline Gautier, greffière, au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [D] [R] né le 05 Mai 1991 à [Localité 2] se disant à l'audience être né le 24 mai 1991 de nationalité Marocaine se disant à l'audience être de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [S] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023, à 13h18, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 03 avril 2023, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 avril 2023 à 15h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 avril 2023, à 12h51, par le préfet de police ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [R] du 05 avril 2023 à 17h35, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [D] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue établi le 1er avril à 18h49 montre une absence de signature de l'interprète des lors que l'absence de signature résulte d'une simple omission matérielle, ledit acte a eu lieu 'en présence et par le truchement de M. [K] [J] 'interprète en langue arabe, mention figurant à l'en tête du procès-verbal et à sa clôture, valant jusqu'à preuve contraire ne permettant aucun doute sur la présence de l'interprète auprès de l'intéressé de sorte qu'aucune atteinte aux droits n'est établie ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention par téléphone, il convient de constater l'irrecevabilité de ce moyen au visa de l'article 74 du Code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge. Ce moyen est irrecevable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y'a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée en faisant droit à la requête du préfet, l'intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire, démuni de passeport et ne justifiant pas d'une adresse stable effective et certaine ; de plus, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 6 novembre 2022 de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, en l'absence de garantie. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance REJETONS les moyens de nullité DÉCLARONS irrecevable le moyen l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106b528558704f52e6b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel