Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b528558704f52e6b40
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMYA Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance et de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [R] [P] né le 28 Janvier 1968 à [Localité 1] de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023, à 13h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 avril 2023 à 17h49 complété à 17h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [R] [P] du 05 avril 2023 à 18h43, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 avril 2023, à 12h27 réitéré à 12h33, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions de Me [F] reçues au greffe de la Cour le 06 avril 2023 à 18h57 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [R] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que l'administration n'a démontré aucune diligence dès lors que les pièces de procédure établissent l'effectivité des diligences entreprises, l'administration ayant obtenu la délivrance du laissez-passer en date du 10 mars 2023 et a formé une demande de routing reçu le 13 mars 2023. En conséquence les conditions fixées par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont réunies dès lors que l'administration est dans l'attente d'un moyen de transport, le vol prévue le 24 mars ayant dû être annulé dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur une procédure d'extradition en cours, dont il ne peut être sérieusement contesté l'existence, cette annulation relève d'une procédure judiciaire extérieure à l'administration et distincte de la mesure de rétention'; qu'en tout état de cause, la mesure de rétention étant toujours susceptible d'être mise à exécution, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de diligences sera écarté, la peine d'interdiction du territoire français emportant de plein droit la reconduite à la frontière ayant donc conservé son caractère exécutoire. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles ne pourra davantage prospérer les pièces concernant l'extradition faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours à laquelle l'administration n'a pas accès de sorte qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune pièce n'est manquante pour examiner la légalité de la procédure à ce stade. Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106b528558704f52e6b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel