Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b528558704f52e6b46
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMYH Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2023, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et Caroline Gautier, greffière, au prononcé de l'ordonnance APPELANT : M. [I] [Z] [M] [U] né le 09 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Marie-Laure Luciano, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me David Silva Machado et de M. [P] [X] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] [M] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 avril 2023, à 22h54 complété le 06 avril 2023 à 13h02, par M. [I] [Z] [M] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [Z] [M] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, s'agissant du défaut d'alimentation pendant la retenue, ce moyen n'est pas qualifié en fait comme dûment caractérisée par le premier juge, étant ajouté que la loi ne prescrit aux services de police aucune obligation de mention de l'alimentation du retenu. Ce moyen est rejeté. Sur les diligences entreprises, il résulte de la lecture du dossier un courriel de la préfecture envoyé au service en charge des réadmissions ladite demande ayant été transmise à une adresse fonctionnelle dédiée aux réadmissions en date du 4 avril 2023 de sorte qu'en l'espèce, les diligences ont été dûment accomplies auprès du pays de réadmission. Ce moyen est écarté. Conformément au droit communautaire, le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever d'office les moyens de nullité éventuels, que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître de nullité faisant grief. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106b528558704f52e6b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel