Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b828558704f52e6b54
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (N° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNBI Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/335695 APPELANT Maître [V] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé. **** En avril 2018, Monsieur [I] [N] a demandé à Maître [V] [U] de l'assister pour obtenir un titre de séjour. Aucune convention d'honoraires n'a été signée. Par lettre RAR en date du 15 septembre 2020, Mr [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour demander le remboursement de la somme de 1.560 € TTC qu'il a déjà versée à Maitre [U]. Par décision réputée contradictoire en date du 24 mars 2021, le délégué du bâtonnier a : - fixé à la somme de 1.560 € TTC le montant total des honoraires dus à Maitre [U] par Mr [N], - constaté le paiement de la somme de 1.560 € TTC versée à titre de provision, - débouté en conséquence Mr [N] de sa demande et Maitre [U] de sa demande reconventionnelle, - dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mr [N], - prononcé l'exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 25 mars 2021 dont les AR ont été signés le 26 mars 2021. Par lettre RAR en date du 06 avril 2021, Maitre [U] a exercé un recours contre la décision. Par lettres RAR en date du 29 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023 de la cour d'appel de céans. Les parties ont signé les AR. A l'audience, Maitre [U] a demandé oralement, et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de : - infirmer la décision du bâtonnier, - fixer ses honoraires dus par Mr [N] à 2.000 € HT pour les diligences qu'il a effectuées représentant 10 heures de temps passé au taux horaire de 200 € HT, - constater que Mr [N] lui a payé la somme totale de 1.350 € HT à titre de provision, - condamner en conséquence Mr [N] à lui payer le solde de 650 € HT assorti de la TVA au taux de 20 %, et au débours de 10,87 € correspondant aux frais d'envoi de deux courriers recommandés, - condamner également Mr [N] à lui payer la somme de 1.000 € pour procédure abusive, et celle de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Maitre [U] soutient que : - il a effectué des diligences notamment auprès de la préfecture de Seine saint Denis et du tribunal administratif de Montreuil ; - ses honoraires de 2.000 €, fixés par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sont tout à fait raisonnables ; - Mr [N] l'a trompé quand il a obtenu lui-même un récépissé de titre de séjour puisqu'il ne lui a remis qu'une partie de son dossier pour former seul, de son côté, une demande d'admission exceptionnelle de séjour auprès des services de la préfecture. Mr [N] a demandé oralement de : - infirmer la décision du bâtonnier, - condamner Maitre [U] à lui rembourser la somme de 1.560 € qu'il lui a payés. Il explique que : - il a saisi l'avocat le 14 avril 2018 pour lui demander de l'aider pour obtenir une carte de séjour, Maitre [U] lui ayant répondu que cela lui couterait 2.000 €, ce qu'il a accepté; - il a payé successivement à Maitre [U] : 180 € pour la consultation juridique, puis 600€ au cours du RDV du 14 mai 2018, 360 € au cours d'une troisième RDV, et enfin 420€ mi janvier 2019 ; - l'avocat l'a trompé car il a dit qu'il avait été à la préfecture sans lui, alors que c'est impossible pour obtenir un titre de séjour : il faut que la personne qui fait la demande soit présente ; - il avait payé les ¿ de la somme fixée, mais le dossier n'avait pas avancé ; - il a donc été demander conseil à l'association SD Consultant ; elle l'a aidé et conseillé d'aller seul à la préfecture, ce qu'il a fait ; il a obtenu un récépissé que Maitre [U] n'avait pas eu ; - il a téléphoné en juin à Maitre [U] pour lui dire qu'il ne voulait plus qu'il travaille pour lui ; - depuis trois ans, il a une carte de séjour renouvelable chaque année ; il travaille comme chauffeur poids lourds pour un salaire mensuel d'environ 1.800 €, sans charge de famille. SUR CE 1 ' Le recours de Maitre [U] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. Sur les honoraires : 2 ' Même si aucune convention n'a été signée par les parties, il est reconnu par Mr [N] qu'il a confié, mi avril 2018 suite à un premier RDV, la mission à Maitre [U] de l'aider à obtenir une carte de séjour, pour un montant total d'honoraires de 2.000 € forfaitaire. Cependant il est acquis qu'en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. », suivant l'alinéa 3 ème de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51-V de la loi du 6 août 2015. Aucun document, mail ou courrier, ne permet de retenir la date de fin de mission de l'avocat invoqué par Mr [N]. Il ressort des pièces des parties que Maitre [U] l'assistait encore devant le tribunal administratif à l'audience du 05 novembre 2020 puisque leurs deux noms figurent sur la page de garde du jugement de la juridiction en date du 04 décembre 2020 (cf la pièce 24 de l'avocat). Cette dernière date est donc retenue comme celle de la fin de la mission de l'avocat. 3 ' Maitre [U] a établi trois factures « de provision sur frais et honoraires » suivantes (cf ses pièces 12 à 14) : - la première n°FA 0386 en date du 08 juillet 2018 d'un montant de 650 € HT soit 780 € TTC, désignant « ' demande de titre de séjour ' préfecture de [Localité 5] » ; - la seconde n°FA 0463 en date du 02 décembre 2018 d'un montant de 300 € HT soit 360€ TTC, désignant « recours administratif ' préfecture de [Localité 5] » ; - la troisième n°FA 0492 en date du 20 janvier 2019 d'un montant de 350 € HT soit 420 € TTC, désignant « requête sommaire ' tribunal administratif de Montreuil ». Postérieurement à la saisine du bâtonnier par Mr [N], Maitre [U] a émis un « compte détaillé des frais et honoraires » en date du 30 novembre 2020 ainsi rédigé (cf sa pièce 15) : « Le détail des diligences : -demande de titre de séjour à la préfecture de [Localité 5] (93), -demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, -requête devant le tribunal administratif de Montreuil (93), -demande sur la mise au rôle. Taux horaire HT : 200 € HT Nombre d'heures facturées : 10 Honoraires facturés HT : 2.000 € HT A déduire provision versée : 1.350 € HT Reste dû : 650 € HT TVA à 20 % : 130 € TOTAL DÛ : 780 € TTC Frais et débours : 10,87 € TTC » Mr [N] justifie par la production de trois facturettes de carte bancaire, portant le nom de Maitre [U], qu'il lui a versé successivement les sommes de 180 €, 600 €, et 420 € qui ne correspondent pas pour les deux premières aux montants des factures de provision précitées. Le total s'élève à 1.200 €. Mais dès lors que Maitre [U] reconnaît avoir perçu la somme de 1.350 € HT, il convient de la retenir. 3 ' Faisant application de l'examen des critères indiqués dans l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la cour relève que les diligences énumérées par Maitre [U] dans son « compte détail frais et honoraires » en date du 30 novembre 2020, et dans ses écritures, sont justifiées par les pièces produites par les parties (cf les pièces 1 à 11, et 15 à 22 de Maitre [U], pièces identiques de Mr [N] non numérotées). Maitre [U] a en effet : - eu un premier RDV avec Mr [N] début avril 2018, puis un autre en novembre 2018 à la demande de l'avocat, et un troisième en janvier 2019, encore à la demande de l'avocat, ce qui représente trois RDV ; - envoyé deux courriers circonstanciés RAR à la préfecture de Seine saint Denis pour le compte de Mr [N] : le 08 juillet 2018 dans lequel il lui demande de lui délivrer une carte de séjour au vu du formulaire Cerfa qu'il a rempli, comportant une demande de l'autoriser à travailler comme chauffeur poids lourds en CDI, et le 13 décembre 2018 dans lequel il demande au préfet la motivation de sa décision implicite de rejet en date du 19 novembre 2018 de la demande de titre de séjour de Mr [N] ; - rédigé une requête de 3 pages pour ce dernier, saisissant le tribunal administratif précité, en date du 22 janvier 2019, pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Seine saint Denis, avec 6 pièces jointes ; - écrit à deux reprises au tribunal administratif de Montreuil le 22 janvier 2019 pour transmettre sa requête, et le 21 mars 2020 pour demander une date d'audience ; de son côté, le TA a écrit deux fois à l'avocat le 23 janvier 2019 pour lui accuser réception de sa requête enregistrée le 22 janvier 2019, et le 13 octobre 2020 pour l'informer que l'audience se tiendra le 5 novembre 2020 ; - envoyé neuf mails à Mr [N] pour l'informer notamment de tous les courriers et demandes qu'il a adressés à la préfecture de Seine saint Denis, ainsi qu'au tribunal administratif de Montreuil, et de la requête qu'il a déposée devant ce dernier ; - enfin obtenu une décision prononcée par le tribunal administratif précité le 4 décembre 2020 qui a dit notamment que : « 1-la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine saint Denis sur la demande de Mr [N] est annulée. 2-il est enjoint au préfet de Seine saint Denis de procéder au réexamen de la demande de Mr [N] dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. 3-L'État versera à Mr [N] la somme de 1.000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ... » Le temps total passé a effectué l'ensemble de ces diligences, est raisonnablement fixé à 10 heures, facturées par Maitre [U] le 30 novembre 2020. Il y a lieu de le retenir. 4 ' La lecture des pièces produites établit la certaine difficulté du dossier de Mr [N] qui nécessitait, non seulement de saisir obligatoirement et préalablement la préfecture de Seine saint Denis, mais également d'engager ensuite un contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil pour contester le rejet implicite de la demande de Mr [N]. La cour relève d'ailleurs que la préfecture, absente de l'audience devant le tribunal et ni représentée, n'a pas déposé de conclusions, et que Maitre [U] a permis à Mr [N] d'obtenir gain de cause puisque son dossier a été réexaminé par la préfecture sur l'injonction du tribunal. Grâce à cette procédure, il a obtenu finalement une carte de séjour d'un an avec autorisation de travailler, au lieu de six mois, comme il l'avait obtenu seul en 2019, du 2/12/2019 au 1er/6/2020 et seulement en qualité de « visiteur ». 5 ' Il convient de retenir le taux horaire de 200 € HT réclamé par l'avocat qui ne justifie pas de sa notoriété ni de son ancienneté au barreau du Seine saint Denis. Ce taux horaire est raisonnable. 6 ' Enfin, est justifiée la somme de 10,87 € réclamée au titre des frais par la production des deux AR des lettres que Maitre [U] avait envoyées à la préfecture de Seine saint Denis les 08 juillet et 13 décembre 2018. 7 ' Au vu de ces éléments qui établissent notamment la réalité des diligences effectuées par Maitre [U] et un taux horaire raisonnable, et par application des critères précités de l'article 10 de la loi 31 décembre 1971 modifiée, il est justifié de faire droit à sa demande de fixer à 2.000 € HT ses honoraires (10 heures de temps passé x 200 € HT de taux horaire), dont il convient de déduire 1.350 € HT versés par Mr [N], ce qui représente un solde dû de 650 € HT. Dans ces conditions, en infirmant la décision déférée, Mr [N] est condamné à payer à Maitre [U] la somme de 650 € HT assortie de la TVA au taux de 20 %, ainsi que celle de 10,87 € au titre des frais. Sur les autres demandes : 8 ' Il n'est pas établi que la saisine du bâtonnier par Mr [N] soit constitutif d'un abus. Il n'y a donc pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement. 9 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Maitre [U] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mr [N] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens. 10 ' Enfin, il est surprenant que la décision déférée ait été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure, dans la présente affaire, le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant d'ailleurs rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l'article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du dit décret, c'est à dire le 14 octobre 2021. Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la réclamation de Mr [N] devant le bâtonnier a été introduite le 15 septembre 2020. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme la décision du 24 mars 2021 prononcée par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Fixe à la somme de 2.000 € HT les honoraires dûs par Mr [I] [N] à Maitre [V] [U] pour l'exécution de sa mission entre mi avril 2018 et le 04 décembre 2020, Constate que Mr [I] [N] a versé une somme totale de 1.350 € HT à Maitre [V] [U], En conséquence, Condamne Mr [I] [N] à verser à Maitre [V] [U] la somme de 650 € HT, représentant le solde des honoraires, assortie de la TVA au taux de 20 %, ainsi que celle de 10,87 € au titre des frais, Laisse les dépens à la charge de Mr [I] [N], Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.761-1 du code de justice administrative ...article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
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Référence
643106b828558704f52e6b54
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