Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b828558704f52e6b56
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 82 900 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRR Décision déférée à la Cour : Aucune décision rendue par le bâtonnier APPELANTE Madame [U] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Comparante en personne INTIMEE Maître [M] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé. **** Mi 2015, Madame [U] [B] a demandé à Maître [F] [S], avocate inscrite au barreau de Meaux, de l'assister dans une procédure judiciaire devant le TGI de Meaux d'une action pour vices cachés contre le vendeur de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Mme [B] a saisi, par lettre RAR du 25 novembre 2020, reçue le 27 novembre suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Meaux pour demander le remboursement des honoraires d'un montant de 2.829 € qu'elle déclare avoir payés, face, selon elle, à l'inaction de Me [S], ainsi que la restitution de son dossier, conservé par l'avocate. Par lettre RAR en date du 25 mars 2021, Mme le bâtonnier de Meaux a informé Mme [B] que les pièces et les informations qu'elle avait demandées à Me [S], ne lui étant pas parvenues en temps utile, elle n'a pas pu statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. Mme [B] a saisi la présente cour d'appel par lettre RAR en date du 07 avril 2021, le cachet de la poste faisant foi. Elle y explique contester devoir la somme de 2.829 € au titre d'honoraires à Me [S] parce qu'elle n'a engagé aucune procédure pour son compte, et souhaiter récupérer toutes les pièces originales qu'elle lui a remises. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023 par lettres RAR en date du 29 novembre 2022 dont elles ont signé les AR le 30 novembre par Mme [B], et le 06 décembre par Me [S]. A cette audience, Mme [B] a demandé oralement, et conformément à son recours qui a été adressé par lettre en date du 09 avril 2022 à Me [S] : - le remboursement de la somme de 2.829 € qu'elle a payée à Me [S] au titre de ses honoraires mi 2015, - la restitution de son dossier. Elle explique que : - elle détient une facture d'honoraires et de frais acquittée ; - Me [S] n'a jamais saisi le tribunal de Meaux ; - les pièces dont elle réclame la restitution, sont celles qui figurent en annexe de son recours. Me [S] bien que régulièrement avisée par la lettre RAR de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, était ni présente, ni représentée. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire. Mme [B] a adressé à la cour d'appel, par chronopost reçu le 17 février 2023, soit postérieurement à l'audience, un courrier et des pièces. SUR CE 1 ' La saisine de la cour d'appel par Mme [B] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 ' Dès lors que Mme [B] n'a pas été autorisée par la présente cour d'appel de lui adresser un courrier et des pièces postérieurement à l'audience (cf les notes d'audience), ceux-ci, reçus le 17 février 2023 par la cour, sont écartés des débats pour ce motif. 3 ' Sur le fond, il ressort du dossier du bâtonnier de Meaux, transmis à la cour, que : - Me [S] a adressé à Mme [B] une facture datée du 02 février 2015 d'un montant de 2.829 € TTC comprenant 2.000 € HT de provision d'honoraires, 333,33 € HT de frais d'huissier, 16 € TTC de timbre BRA et 13 € TTC de droit de plaidoirie, pour « procédure au fond tribunal de grande instance de Meaux » et qui porte la mention « facture réglée »; - Me [S] a transmis avec cette facture, outre une convention d'honoraires qui n'est pas signée, une lettre d'accompagnement du 2 juin 2015 dans laquelle elle lui écrit « je vous prie de trouver ci-après une convention d'honoraires que je vous remercie de signer et me retourner ainsi que ma facture acquittée que je vous remercie de signer et me retourner également ... ». Me [S] qui a reconnu, comme indiqué ci-dessus, avoir perçu 2.829 € TTC au titre de frais et de provision sur ses honoraires, n'a jamais justifié, tant devant le bâtonnier que devant la présente cour d'appel, des diligences qu'elle a réalisées pour le compte de Mme [B] depuis 2015 jusqu'à début 2020, ni des frais qu'elle aurait payées à la place de celle-ci. Elle ne s'est jamais manifestée devant le bâtonnier ni devant la cour d'appel alors qu'elle a été à chaque fois régulièrement avisée de leurs demandes et des dates d'audience. Ainsi, en l'absence de la moindre preuve de l'exécution de la mission confiée à Me [S] de saisir le TGI de Meaux, il est justifié de faire droit à la demande de remboursement de la totalité des frais et honoraires que lui a payés Mme [B], en la condamnant de ce chef. 4 ' Ensuite, il est constant que le juge de l'honoraire est compétent pour statuer sur une demande de restitution de pièces réclamée par le client à l'avocat suivant l'article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. Il ressort à nouveau des pièces produites par Mme [B] lors de la saisine de la cour d'appel, et de celles du bâtonnier qu'elle a demandé depuis au moins le 18 novembre 2019 la restitution par Me [S] de ses documents originaux de son acte notarié d'achat de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Me [S] qui n'a produit aucune pièce justifiant de la remise de ces documents, est donc condamnée par application de l'article 14 précité à remettre ces pièces à Mme [B] dans les conditions précisées au présent dispositif. 5 ' Enfin, Me [S] qui succombe à titre principal dans la présente instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Rejette des débats le courrier et les pièces envoyés par Mme [U] [B] à la cour d'appel qui les a reçus le 17 février 2023, Condamne Me [F] [S] à rembourser à Mme [U] [B] la somme de 2.829 € TTC que cette dernière lui a payées au titre de ses honoraires et frais, Enjoint à Me [F] [S] de restituer à Mme [U] [B] toutes les pièces qu'elle détient en original, de l'acte d'achat de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de restitution dans ce délai, et à l'expiration de celui-ci, l'injonction de restitution est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours, Condamne Me [F] [S] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643106b828558704f52e6b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel