Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b828558704f52e6b58
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 210 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRFV Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/337435 APPELANT Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne INTIME Maître [K] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Maître Wahid Belaghem, avocat du barreau de Paris, a été contacté téléphoniquement fin septembre 2020 par Monsieur [C] [H] pour le défendre lors d'une audience de CRPC devant se tenir le 02 novembre 2020 concernant une escroquerie, devant le tribunal correctionnel d'Auxerre. Le 31 octobre 2020, Mr [H] a dessaisi Me [L]. Par lettre RAR en date du 13 novembre 2020, reçue le 17 novembre, Me [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir la fixation de ses honoraires à 750 € TTC. Par décision réputée contradictoire en date du 16 mars 2021, le délégué du bâtonnier a : - fixé à la somme de 750 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [L] par Mr [H], - constaté qu'aucune provision n'a été versée, - condamné en conséquence Mr [H] à payer à Me [L] la somme de 750 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 date de la saisine du bâtonnier, - dit qu'en cas de signification de la décision, les frais et honoraires d'huissier seront à la charge de Mr [H], - rejeté toutes autres demandes, - prononcé l'exécution provisoire. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 16 mars 2021 dont les AR ont été signés le 16 mars par Me [L] et le 17 mars par Mr [H]. Par lettre RAR en date du 14 avril 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mr [H] a exercé un recours contre la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2023 devant la cour d'appel par lettres RAR en date du 29 novembre 2022 dont elles ont signé les AR. A l'audience, la cour a accepté la demande de Me [L] d'être dispensé de comparaitre, faite par courrier reçu le 17 février 2023. Mr [H] qui a déclaré avoir reçu les écritures et les pièces de Me [L], a demandé d'infirmer la décision déférée, expliquant ne rien devoir à ce dernier qui n'a pas travaillé sur son dossier, même s'il s'est entretenu avec lui et a effectué un travail dans son intérêt. Il a expliqué oralement et dans son recours : - avoir prévenu Me [L] "en avance" que suite à leur premier RDV, il souhaitait prendre le temps de la réflexion sur la poursuite de leur collaboration ; - avoir payé un avocat d'[Localité 5] pour le défendre puisqu'il a été victime de l'escroquerie qui lui est reprochée ; - avoir dit à Me [L] que la somme réclamée de 1.600 € HT était trop élevée pour lui qui ne gagne que 1.800 € par mois en tant que responsable de maintenance dans un lycée d'[Localité 6], et avoir encore ses trois enfants majeurs à charge parce qu'ils poursuivent leurs études ; - avoir été bien défendu par l'avocat d'Auxerre puisque son dossier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a finalement relaxé. Mr [H] a également soutenu que : - rien ne permet de vérifier la véracité des déclarations et de la réclamation d'honoraires de Me [L] ; - un seul RDV physique et quelques renseignements demandés par téléphone ne justifient pas la somme réclamée. Me [L] a demandé dans ses écritures de confirmer la décision du bâtonnier qui a condamné Mr [H] à lui payer des honoraires "de 756 €", et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais occassionnés par la présente procédure. Il a fait valoir que : - il a effectué plusieurs diligences, justifiées, pour le compte de Mr [H] dont deux entretiens, des échanges de mails et de SMS, des communications téléphoniques, ainsi que des échanges avec le greffe du TJ d'Auxerre ; - Mr [H] l'a dessaisi par mail du 31 octobre 2020, deux jours avant l'audience de CRPC, arguant de difficultés de paiement des honoraires ; - bien que la convention d'honoraires n'est pas été signée par Mr [H], il peut prétendre percevoir ses honoraires facturées au temps passé de 5 heures 30 au taux horaire de 115 € HT, soit 640 € HT, représentant 756 € TTC. SUR CE 1 ' Le recours de Mr [H] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 ' Certes Me [L] justifie avoir adressé le 1er octobre 2020 à Mr [H] (cf sa pièce 2) une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire pour son assistance durant l'audience de CRPC fixée au 02 novembre 2020 (cf convocation à cette audience, sa pièce 1) devant le tribunal correctionnel d'Auxerre. Mais dès lors que Mr [H] ne l'a pas signée, et a indiqué clairement à Me [L] qu'il ne le ferait pas, dans son mail en réponse du 02 octobre 2010 (cf la pièce 3 de ce dernier) dans lequel il déclare avoir besoin d'un temps de réflexion en raison de sa situation financière, cette convention ne peut pas être présentement appliquée pour fixer les honoraires de Me [L]. L'avocat a été, de toute façon, dessaisi par Mr [H] le 31 octobre 2020, deux jours avant l'audience de CRPC (cf son sms en pièce 8 de l'avocat) qui faisait pourtant partie de sa mission confiée par Mr [H] suivant leurs échanges mails (cf la pièce 2 de l'avocat). Cependant, il est acquis qu'en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. », suivant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51-V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. 3 ' Me [L] a dressé "un compte détaillé" de ses honoraires, appliquant les critères de l'article 10 précité (cf sa pièce 14). Daté du 27 novembre 2020, ce compte s'intitule "assistance préalable à une audience de CRPC". Elle liste les diligences suivantes facturées "au taux horaire de 115 € HT" : "- lecture et classement de l'intégralité des pièces transmises : 0,50 heure, - analyse du dossier pénal de Mr [H] : 2 heures, - recherches juridiques : 1 heure, - consultation juridique au cabinet le 28 septembre 2020 : 1 heure, - consultation au cabinet le 30 octobre 2020 pour préparer la défense : 1 heure", ce qui représente un temps passé total de "5,5 heures, soit 630 € HT d'honoraires, et donc 756 € TTC". 4 ' Le taux horaire appliqué par Me [L] est très raisonnable pour un avocat inscrit au barreau de Paris. Il n'a pas été contesté par Mr [H]. Il est donc retenu. 5 - Il en va de même pour l'ensemble des diligences qui sont justifiées par les pièces produites par Me [L] (cf ses pièces 1 à 13) dont Mr [H] a eu régulièrement connaissance, et qu'il n'a pas utilement critiquées. Il ne rapporte pas, en effet, la preuve contraire des mails et des sms qu'il a échangés entre fin septembre et début novembre 2020 avec Me [L]. Ces échanges établissent le réel travail effectué par l'avocat pour le compte de Mr [H], et qui correspondait de surcroît avec le greffe du tribunal d'Auxerre. 6 - Au vu de ces éléments, il est dès lors justifié de confirmer la décision déférée qui a fixé les honoraires de Me [L] à 750 € TTC, et non 630 € HT (115 € HT x 5 heures 30) soit 756 € TTC, en raison notamment de la situation de fortune obérée de Mr [H]. En effet, ses difficultés financières sont établies par Me [L] (cf sa pièce n°5). Il devait rembourser fin 2020 des dettes contractées auprès de six sociétés d'un montant total supérieur à 37.000 € au moyen d'une saisie-arrêt sur ses salaires. Ainsi, au lieu de percevoir son salaire mensuel net, après paiement impôt, de 2100 €, il recevait chaque mois environ 1.500 € après déduction de la saisie arrêt alors qu'il avait encore à charge au moins deux enfants, jeunes majeurs. 7 ' Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Me [L] les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mr [H] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens. 8 ' Enfin, la cour constate que la décision déférée a été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure, le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant d'ailleurs rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision du 16 mars 2021 prononcée par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Laisse les dépens à la charge de Mr [C] [H], Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 7 avril 2023
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- Relations avec les personnes publiques
Référence
643106b828558704f52e6b58
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