Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106ba28558704f52e6b5e
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09393 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GGJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 17-02061 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉ Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 03 mars 2023 et prorogé au 07 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [S] [Y] (l'assuré). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été exposés dans l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 24 septembre 2021, il suffit de rappeler que le 26 septembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (gonalgie par fissure méniscale gauche, tableau n° 79) déclarée par l'assuré le 28 novembre 2016, au motif que l'assuré ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau ; que la caisse a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris Île-de-France au titre du troisième alinéa au regard de la condition de l'exposition au risque ; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 25 octobre 2017 ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 6 décembre 2017, qui par jugement du 5 avril 2018 a déclaré le recours recevable et bien fondé et a ordonné la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, avec exécution provisoire ; que le tribunal avait retenu pour statuer ainsi que la caisse n'avait pas respecté les délais d'instruction et que l'assuré bénéficiait d'une prise en charge implicite ; que la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2018 ; que le CRRMP a rendu un avis défavorable le 2 juillet 2018 ; que par arrêt du 24 septembre 2021 la cour de ce siège a infirmé le jugement déféré et désigné pour second avis le CRRMP de la région Normandie. Le CRRMP de la région Normandie a rendu le 17 février 2022, au regard d'une condition du tableau non-remplie, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La caisse sollicite par les observations orales de son avocat à l'audience que l'avis du second comité soit entériné, que les demandes de l'assuré soient rejetées, qu'il soit jugé que le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est bien fondé. L'assuré, comparant en personne, demande par ses observations orales à l'audience la confirmation du jugement et la reconnaissance de la maladie professionnelle. SUR CE : En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire sollicite l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. » En l'espèce, l'assuré qui a travaillé en qualité d'opticien, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°79 selon certificat médical du 14 novembre 2016 qui décrit une « gonalgie par fissure méniscale gauche ». La caisse a saisi le CRRMP de Paris Île-de-France qui dans son avis du 2 juillet 2018 a émis un avis défavorable en concluant que « l'analyse du poste de travail, la description des tâches ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14 novembre 2016 ». Le CRRMP de la région Normandie, désigné dans le cadre de la procédure d'appel, a rendu le 17 février 2022, au regard de la condition d'exposition au risque non remplie, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour les motifs suivants : « Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de monteur vendeur optique exercée par [l'assuré] depuis 1998 ne l'expose pas à des gestes d'hyper sollicitation des genoux, ni à des travaux exécutés en position agenouillée, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée. » Les avis des CRRMP sont tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Se limitant à critiquer les lenteurs de la caisse dans l'instruction de sa demande, l'assuré n'apporte à hauteur d'appel aucun élément de nature à remettre en question ces deux avis, et notamment celui du CRRMP de la région Normandie. Dans ces conditions, il y a lieu d'entériner cet avis et de débouter l'assuré de sa demande. Succombant à l'appel, l'assuré sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu l'arrêt du 24 septembre 2021 ; ENTÉRINE l'avis rendu le 17 février 2022 par le CRRMP de la région Normandie ; DÉBOUTE [S] [Y] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « gonalgie par fissure méniscale gauche » déclarée le 28 novembre 2016 ; CONDAMNE [S] [Y] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106ba28558704f52e6b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel