Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106c428558704f52e6b68
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 (n° 248, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09132 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARAU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-04872 APPELANT Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2335 INTIMÉE Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes (C.A.V.E.C.) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mars 2023 et prorogé au 07 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [X] [D] (l'assuré) d'un jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes - C.A.V.E.C. (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'assuré, né le 31 décembre 1947, est affilié à la caisse depuis le 1er avril 1979. Il a été admis à la retraite du régime de base le 1er janvier 2013. L'assuré restant redevable de cotisations, sa pension du régime de base a été liquidée au prorata des cotisations versées. La date d'ouverture de son droit à la retraite complémentaire a été fixée au 1er juillet 2013, premier jour civil suivant la régularisation des cotisations de ce régime, sans bonification. L'assuré a différé la liquidation de sa retraite du régime de base au 1er juillet 2013. En outre, la caisse a retenu sur les arrérages de la pension du régime de base des sommes correspondant aux cotisations restant dues. L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA), le 1er septembre 2013, d'une demande de bonification de deux trimestres de sa pension du régime de base et d'une contestation de la compensation des sommes restant dues au titre des cotisations impayées avec les arrérages de sa pension de retraite du régime de base. En l'absence de réponse, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 10 octobre 2013. La CRA a confirmé le refus de majoration de la pension de retraite et confirmé la compensation opérée sur la pension de base par décision du 7 novembre 2013. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 27 juin 2014, a : - Dit que la compensation opérée entre la créance de cotisations et les pensions de retraite servies à l'assuré n'est pas valable ; - Déclaré irrégulière la saisie pratiquée par la caisse sur les pensions de retraite servies à l'assuré ; - Déclaré irrecevable la demande de restitution des sommes indûment prélevées ; - Dit que l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue par l'article 3.14 des statuts de la caisse ; - Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'à défaut d'actes de procédure interruptifs, la créance de cotisations de la caisse au titre des années 1985 à 1995 était désormais prescrite et que l'admission en non-valeur de cette créance était à cet égard indifférente, de sorte que la créance dont se prévalait la caisse, n'étant pas exigible du fait de la prescription, la compensation opérée avec la pension versée à l'assuré n'était pas valable. Toutefois, le tribunal a considéré que, n'étant pas chiffrée, la demande de restitution des sommes prélevées indûment par la caisse était irrecevable. Enfin, le tribunal a jugé qu'il résultait des dispositions de l'article 3. 14 des statuts de la caisse que l'assuré ne pouvait pas bénéficier de la majoration prévue puisque la liquidation de sa retraite complémentaire avait été différée. L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2014 Par arrêt du 21 septembre 2018, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel de Paris. À la demande de l'assuré, l'appel a été réinscrit au rôle le 17 juillet 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2021, puis après deux renvois « pour transaction », a été retenue à l'audience du 9 janvier 2023. À cette dernière audience, l'assuré a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit la compensation opérée entre la créance de cotisations et les pensions de retraite non valable ; - Infirmer pour le surplus et statuant de nouveau, - Juger qu'il a droit au bénéfice de la majoration prévue à l'article 3.14 des statuts applicables à la caisse pour les points acquis via les cotisations intégralement payées au 31 décembre 2012 ; - Condamner la caisse au paiement de la somme de 5 772,76 euros à titre de rappel de retraite arrêté au 31 décembre 2022 ; - Condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la caisse aux entiers dépens. La caisse a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 27 juin 2014, en ce qu'il a dit que l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue à l'article 3.14 des statuts de la caisse ; - Condamner l'assuré à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'assuré aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 9 janvier 2023 et visées par le greffe à cette date pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE : La caisse ayant tenu compte du jugement au titre de la créance prescrite et de la compensation opérée à tort sur les pensions de vieillesse de son assuré, seule la demande de majoration de la retraite complémentaire reste dans la cause. L'assuré soutient qu'il a différé la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2013 et qu'au 30 juin 2013 il était à jour de toutes cotisations. Il fait valoir que les dispositions de l'article 3.14 ne s'appliquent qu'aux points acquis au-delà de la fin du trimestre du soixante-cinquième anniversaire et qu'il ne réclame pas la majoration des points obtenus par les cotisations payées les premier et second trimestres 2013, ni même pour ceux acquis par le paiement de cotisations avec retard le 30 juin 2013. Il fait valoir qu'il avait acquis 21 195 points qui avaient été intégralement payés dans les délais requis et qu'il a ensuite acquis 600 points supplémentaires après 65 ans, les cotisations correspondantes ayant été intégralement réglées le 30 juin 2013. Il rappelle qu'en payant avec retard des cotisations, il a acquis 5 940 points le 30 juin 2013 dont il ne demande pas non plus la majoration. Il explique que la majoration sollicitée porte sur les 21 195 points à son soixante-cinquième anniversaire, soit 21 195 x 2 trimestres x 1,25 % = 530 points. Il soutient que les statuts de la caisse ne prévoient pas de sanction par la déchéance du droit à la majoration sur les points dont les cotisations ont été payées antérieurement au soixante-cinquième anniversaire dans les délais. Il développe le calcul appliqué à cette majoration et fixe le montant de ce que la caisse lui doit au titre de la période de 2013 et 2022 à la somme de 5 772,76 euros. La caisse réplique en substance que ses statuts précisent que les cotisations versées après le 31 décembre de l'année suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ne peuvent bénéficier de la majoration. L'article 3.14, « Liquidation différée de la pension de retraite complémentaire », des statuts de la caisse, en vigueur au moment des faits, prévoit que : « L'assuré qui diffère la liquidation de la retraite au-delà du 65e anniversaire obtient une majoration de 1,25% par trimestre plein de prorogation au-delà de cet âge, dans la limite de 25%. « La majoration s'applique sur le compte de points arrêté à la fin du trimestre du 65e anniversaire. « Les points provenant des cotisations versées au-delà de la fin du trimestre du 65e anniversaire ne bénéficient pas de cette majoration. » L'article 3.15, « Versement de la pension de retraite complémentaire », des statuts de la caisse, en vigueur au moment des faits, prévoit que : « La retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l'intéressé par lettre recommandée, sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention, et notamment que toutes les sommes dues à titre de cotisations échues ou de rachat aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée. « Si elles ne le sont que postérieurement à la demande, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation. « La retraite est servie jusqu'au dernier jour du mois, au cours duquel l'adhérent est décédé. « Le versement des arrérages est effectué mensuellement et à terme échu. « Toutefois, si le nombre de points acquis est inférieur à 500, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel de la pension. « Les retraités résidant hors de l'Espace économique européen peuvent demander le versement de leur retraite en quatre échéances trimestrielles. » En l'espèce, il est constant que l'assuré est né le 31 décembre 1947. Il a donc eu 65 ans le 31 décembre 2012. Il a différé la liquidation de sa retraite du régime de base et a cotisé deux trimestres supplémentaires après cette date. En outre, il n'est pas contesté que le solde des cotisations du régime complémentaire a été réglé le 30 juin 2013. Il n'est pas contesté par la caisse que l'assuré a acquis 21 195 points au 31 décembre 2012 dont les cotisations avaient été intégralement réglées à cette date. En cotisant deux trimestres supplémentaire du 1er janvier au 30 juin 2013, l'assuré a acquis 600 points supplémentaires et en réglant les cotisations en retard, il a régularisé l'acquisition de 5 940 points. En application de l'article 3.14 des statuts de la caisse, l'assuré ne peut pas réclamer la bonification des deux trimestres cotisés postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, dont les cotisations ont été réglées le 30 juin 2013. En outre, les 5 940 points correspondant à des trimestres antérieurs à son soixante-cinquième anniversaire mais régularisés après celui-ci ne peuvent pas être davantage bonifiés ou majorés, la pension étant figée au 31 décembre 2012 quand bien même sa liquidation a été différée au 1er juillet 2013. Néanmoins, en l'absence de toute sanction applicable aux périodes régulièrement cotisées avant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, c'est à bon droit qu'il réclame la bonification de ses 21 195 points à raison de 1,25 % par trimestre supplémentaire cotisé. En revanche, la cour ne peut pas suivre l'assuré en ses calculs, d'une part parce qu'ils ne concernent qu'une période et ne figeraient la bonification réclamée qu'à cette période, d'autre part parce qu'il appartient à la cour de fixer les principes de la liquidation de la pension de retraite et de renvoyer l'assuré devant la caisse pour sa liquidation en fonction des données comptables détenues par cette dernière. Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges seulement sur ce point et de renvoyer l'assuré devant la caisse pour la liquidation de sa pension de base rétroactivement sur la base de la bonification des 21 195 points acquis antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire en fonction des deux trimestres cotisés en 2013. La caisse succombant en appel sera condamnée aux dépens et à verser à l'assuré la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa propre demande en ce sens sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que la compensation opérée entre la créance de cotisations et les pensions de retraite servies à [X] [D] n'est pas valable ; - Déclaré irrégulière la saisie pratiquée par la C.A.V.E.C. sur les pensions de retraite servies à [X] [D] ; - Déclaré irrecevable la demande de restitution des sommes indûment prélevées ; - Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que [X] [D] ne peut bénéficier de la majoration prévue par l'article 3.14 des statuts de la caisse ; Et statuant à nouveau sur ce point, DIT que [X] [D] a droit au bénéfice de la bonification de 1,25% prévue à l'article 3.14 des statuts applicables à la C.A.V.E.C. avant le 1er juillet 2012 pour les points acquis avant le 31 décembre 2012 par paiement intégral des cotisations avant cette date, à savoir 21 195 points, en fonction des trimestres cotisés après cette date, à savoir deux trimestres ; RENVOIE [X] [D] devant la C.A.V.E.C. pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la C.A.V.E.C. à payer à [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [X] [D] de ses autres demandes ; DÉBOUTE la C.A.V.E.C. de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la C.A.V.E.C. aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106c428558704f52e6b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel