Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106c928558704f52e6b72
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12495 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFVJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/09369 APPELANTE Madame [V] [S] VIA [L] AIN MERANE [Localité 1] non comparante , non représentée INTIMEE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme. Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Mme. Natacha PINOY, Conseillère, Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme.Sophie BRINET, présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Mme [V] [S] a interjeté appel de l'ordonnance d'incompétence n°RG : 19-09369 rendue le 25 octobre 2019 par le vice président du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant au [4], retraite complémentaire, groupe [5]. Mme [S] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Chlef en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin. A l'audience du 1er mars 2023 à 9h00, Mme [S] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/12495 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - à l'initiative du Président de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 1er mars 2023 à 9h00 délivrée à la personne de l'appelante, - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106c928558704f52e6b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel