Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106c928558704f52e6b74
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12505 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFXY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00100 APPELANTE SARL [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie YIN INTIMEE [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [E] [B] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [6] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-00100 rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant sous l'appellation [5] à l'Urssaf Bourgogne. A l'audience du 24 février 2023 à 13h30, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] devenue [7] se désiste de son appel . L'Urssaf par la voix de sa représentante accepte ce désistement. SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société [7] et accepté par l'Urssaf est parfait. Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société [7]. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106c928558704f52e6b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel