Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106cb28558704f52e6b76
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Avril 2023 (n° 249, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGH3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04780 APPELANTE URSSAF- ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [F] [T] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Association UNCA - UNION NATIONALE DES CARPA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-Cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1911 substituée par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 03 Mars 2023 et prorogé au 07 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'association Union Nationale des CARPA (l'UNCA). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'Urssaf a notifié à l'UNCA, association à but non lucratif, une lettre d'observations du 8 septembre 2017 envisageant deux chefs de redressement ; que l'UNCA a formé des observations le 4 octobre 2017 contestant le chef de redressement n° 1 relatif à la « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » ; que le 20 octobre 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu ses observations ; que par lettre du 24 juillet 2018, l'Urssaf a mis l'UNCA en demeure de lui régler la somme de 14 092 euros, dont 12 867 euros au titre des cotisations et 1 225 euros au titre des majorations de retard ; qu'après avoir vainement saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation du chef de redressement n° 1 le 31 juillet 2018, l'UNCA a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 9 novembre 2018 sur rejet implicite ; que le 3 décembre 2018, la CRA a rejeté le recours de l'UNCA ; que le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris ; que l'UNCA a saisi ce dernier tribunal le 6 février 2019 d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA ; que par jugement du 11 juin 2019, le tribunal a ordonné la jonction des recours, ordonné la réouverture des débats et invité l'UNCA a communiquer le bail du logement litigieux ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 10 septembre 2019. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - rappelé que la jonction du recours enregistré sous le numéro 19-05641 au recours enregistré sous le numéro 18-04780 a été ordonnée par le jugement du 11 juin 2019 ; - annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 8 septembre 2017 ; - annulé la mise en demeure du 24 juillet 2018 qui a été prise sur le fondement de la lettre d'observations ; - ordonné le cas échéant à l'Urssaf de rembourser à l'UNCA les sommes que celle-ci a pu verser au titre du redressement n° 1 de la lettre d'observations du 8 septembre 2017 ; - débouté l'UNCA de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la location d'un logement permanent à Paris correspond à des frais professionnels engagés pour les besoins de l'activité professionnelle. Il a observé que le président de l'UNCA se déplaçait fréquemment à [Localité 3] alors qu'il habitait à [Localité 5], de sorte que l'éloignement géographique, la difficulté de louer des chambres d'hôtel à certaines époques de l'année et la nécessité pour le président d'être présent à [Localité 3] parfois en urgence pouvaient justifier la location d'un logement de type T3 d'une superficie de 65 m2. Il a ajouté qu'il ne s'agissait ni d'un logement luxueux ni d'une résidence « à demeure » pour le président de l'association. L'Urssaf a le 19 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - infirmer le jugement du 26 novembre 2019 ; Et statuant à nouveau, - dire et juger régulier et bien fondé le chef de redressement n° 1 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - débouter l'UNCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'UNCA demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement du pôle social du TGI de Paris du 26 novembre 2019 en ce qu'il a : * annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 8 septembre 2017 ; *annulé la mise en demeure du 24 juillet 2018 prise sur le fondement de la lettre d'observations ; * ordonné le cas échéant à l'Urssaf de lui rembourser les sommes versées au titre du chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 8 septembre 2017 ; * condamné l'Urssaf aux éventuels dépens ; - infirmer le jugement du pôle social du TGI de Paris du 26 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - annuler le redressement de l'Urssaf opéré sur les points objets de la présente ; - annuler la mise en demeure du 24 juillet 2018 notifiée par l'Urssaf ; A titre subsidiaire, - juger que l'évaluation de l'avantage en nature doit être forfaitaire ; En conséquence, - ramener le montant du redressement opéré à la somme de 1 410 euros pour l'année 2015 et de 1 311 euros pour l'année 2016 ; En tout état de cause, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les entiers dépens à la charge de l'Urssaf. Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : L'Urssaf soutient que le redressement contesté est fondé en ce que l'inspecteur du recouvrement a constaté lors de opérations de contrôle que l'UNCA louait un appartement meublé dans le [Adresse 6] avec un service de ménage effectué par un organisme prestataire pour le compte de son président. L'Urssaf relève que le président de l'UNCA bénéficiait du remboursement de ses billets de train et d'avion entre [Localité 3] et [Localité 5], dès lors le paiement direct du loyer de l'appartement et du coût de ménage constitue une prise en charge de dépenses personnelles. Elle invoque que s''agissant donc d'un avantage en espèces, le montant de cet avantage, à savoir le montant annuel des loyers et de la prestation ménage, doit être réintégré dans l'assiette des cotisations. L'UNCA s'y oppose en faisant valoir que son président n'était pas un salarié mais un mandataire social élu exerçant la profession d'avocat libéral à [Localité 5] où il réside et qu'en cette qualité de mandataire social il était seulement assimilé à un salarié. Elle justifie le choix de la location d'un appartement à l'année par l'éloignement géographique, l'empêchement pour son président de regagner chaque jour sa résidence habituelle, la difficulté de réserver des nuitées d'hôtel à [Localité 3], étant tenu compte que les déplacements de son président pouvaient être décidés au dernier moment pour répondre aux obligations de l'association dans ses relations avec les pouvoirs publics, et notamment du ministère de la justice. Elle allègue que le coût des nuitées à l'hôtel n'aurait pas été supporté par son président, si bien qu'en l'absence de dépenses, ce dernier n'a réalisé aucune économie en bénéficiant de l'appartement. Elle ajoute qu'au regard du coût des hôtels 4 étoiles dans le VIe arrondissement, le choix de la location était moins onéreux pour elle et il n'appartient pas à l'Urssaf de s'immiscer dans ses choix comptables. Elle soutient que l'usage de l'appartement loué a été strictement limité aux passages de son président à [Localité 3] pour les besoins de son mandat social, soit 41 nuits en 2015 et 46 nuits en 2016. Elle verse le relevé de ces nuitées et les justificatifs de transport de son président entre [Localité 5] et [Localité 3]. Enfin, l'UNCA soutient que le redressement, s'agissant d'un avantage en nature, aurait dû être calculé sur une base forfaitaire et non réelle. Les sommes versées à un président d'une association à but non lucratif, assimilé à un salarié par la loi, sont soumises à cotisations sociales par application des dispositions de l'article L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Il est admis qu'un avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, à titre gratuit ou à prix modique, permettant au travailleur de réaliser une économie. Il appartient à l'employeur qui sollicite l'exonération des cotisations de rapporter la preuve de l'usage professionnel de l'appartement mis à la disposition de son mandataire social. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appartement loué et entretenu par l'UNCA, sans que le mandataire social concerné n'ait effectué la moindre dépense à ces deux titres ni signé les contrats en cause, a été mis à la disposition de ce dernier de façon permanente à titre exclusif. Aucun remboursement de frais professionnels ne peut donc être utilement invoqué par l'UNCA. Cette dernière produit certes les titres de transport remboursés comme frais professionnels établissant les venues de son président dans le cadre de l'exécution de son mandat, néanmoins l'ensemble de ses transports ne justifie pas de l'utilisation de l'appartement pour les seules nuitées correspondant à ces séjours, ni même qu'il s'agissait de séjours en lien avec le mandat social du bénéficiaire de l'appartement. En tout état de cause, aucun remboursement n'est intervenu en raison de cet appartement. Il s'agit donc d'un avantage en nature. Ensuite, si les séjours allégués correspondent à 41 et 46 nuits en 2015 et 2016, pour autant l'utilisation de l'appartement pendant ces nuitées et en dehors de ces dates n'est pas justifiée par un motif professionnel. En effet, l'objet de ces séjours n'est pas établi autrement que par un tableau excel, de sorte qu'en l'absence de toutes autres pièces professionnelles complémentaires, le caractère professionnel en lien avec l'association de ces séjours n'est pas démontré. De plus, l'utilisation de l'appartement pendant les périodes non concernées par les séjours allégués n'est pas davantage expliquée alors que l'appartement a été mis à la disposition exclusive de l'intéressé sans limite de temps. Il n'est donc pas établi par les pièces versées que l'appartement n'a été utilisé que dans le cadre professionnel de son bénéficiaire. Ainsi, l'UNCA n'a pas établi lors du contrôle et n'établit toujours pas par ses productions devant la cour que l'appartement mis à la disposition exclusive de son président n'a été strictement utilisé que dans le cadre de l'exécution du mandat social de ce dernier. Enfin, si les parties débattent du coût moyen d'une chambre d'hôtel dans le VIe arrondissement, il convient de retenir que les considérations d'ordre général sur l'opportunité économique pour un employeur d'opter pour la location permanente d'un logement plutôt que le paiement de nuitées d'hôtel sont indifférentes pour la qualification des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations (Cass., Soc. 31 octobre 2002, n° 01-20.328). Dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée par l'UNCA de l'utilisation de l'appartement par son président dans le seul cadre de l'exécution de son mandat social, le redressement opéré de ce chef est fondé en son principe. Sur le quantum, il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que l'avantage en nature logement fourni au mandataire social est évalué au réel. En effet, l'impossibilité de départir l'usage professionnel et privé de l'appartement en cause ne permet pas d'évaluer l'avantage en nature de manière forfaitaire. Il s'ensuit que les sommes versées par l'UNCA au titre des loyers et des prestations de ménage de l'appartement mis à la disposition de son président en 2015 et 2016 sont soumises à cotisations et contributions sociales et doivent entrer dans dans le calcul de l'assiette de ces cotisations à hauteur de 19 738 euros pour 2015 et 21 774 euros pour 2016, sommes non discutées dans leur montant par l'UNCA, soit un redressement calculé à hauteur de 12 867 euros, somme dont le détail de calcul figure dans les pièces du contrôle et du redressement opéré par l'Urssaf. Le chef de redressement n° 1 est donc fondé en son principe et son quantum. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Toutes les demandes de l'UNCA seront rejetées. L'UNCA sera condamnée à verser à l'Urssaf une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, CONFIRME le chef de redressement n° 1 relatif à la « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » de la lettre d'observations du 8 septembre 2017 ; DEBOUTE l'UNCA de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'UNCA à payer à l'Urssaf d'Île-de-France une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE l'UNCA aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106cb28558704f52e6b76
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