Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106cc28558704f52e6b7a
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGPT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01109 APPELANTE Madame [T] [B] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIMEE URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [D] [V] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [T] [B] a interjeté appel du jugement n° RG: 19-01109 rendu le 28 novembre 2019, par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 24 février 2023 à 13h30, Mme [B] n'est ni présente ni représentée. L'Urssaf , par la voix de sa représentante , prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. L'affaire est mise en délibéré. Toutefois il s'avère que Mme [B] n'avait pas été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience du 24 février 2023, le courrier lui ayant été adressé à cet fin n'ayant pas été expédié à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel. SUR CE, L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du : Mercredi 17 janvier 2023 à 9h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106cc28558704f52e6b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel