Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106cc28558704f52e6b7e
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG4P Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00818 APPELANT Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMEE CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme. Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Mme. Natacha PINOY, Conseillère, Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme.Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES M. [Y] [R] a interjeté appel du jugement n° RG 18/00818 rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]). A l'audience du 1er mars 2023 à 9h00, M. [R] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été avisé des lieu, jour et heure de cette audience. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00182 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106cc28558704f52e6b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel