Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106d128558704f52e6b8c
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 91 071 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 (n° 253, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMCQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 août 2020 par le pôle social du TJ de MELUN RG n° 18/00412 APPELANTE Madame [N] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41 INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [T] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [N] [J] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 27 août 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'allocataire, ressortissante russe, est entrée sur le territoire national le 2 décembre 2009 avec son époux. Le 5 janvier 2011, le couple a déposé une demande de prestations familiales en faveur de leur fille [G], née en France le 7 mai 2010, auprès de la caisse de [Localité 5] (28) en joignant à leur demande un récépissé de dépôt d'une demande d'asile valable du 26 octobre 2010 au 25 janvier 2011 pour chacun d'eux. En l'absence d'un titre justifiant la régularité du séjour pour l'obtention des prestations familiales, leur demande a été rejetée. En novembre 2011, le couple a adressé à la caisse de [Localité 5] un extrait d'acte de naissance de leur fille [L] née en France le 20 octobre 2011. En décembre 2012, le couple a transmis à la caisse un extrait d'acte de naissance de leur fille [X] née en France le 8 décembre 2012. En l'absence de titre de séjour, les droits aux prestations n'ont pas pu être étudiés. En février 2017, l'allocataire adressait à la caisse de la Seine-et-Marne une demande de revenu de solidarité active (RSA) en indiquant être séparée depuis le 1er avril 2015 de son époux et assumer seule la charge de ses trois filles. Elle fournissait la décision du 24 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui accordant la protection subsidiaire. L'allocataire a été admise au bénéfice du RSA à compter du 1er février 2017 et des prestations familiales à compter du 1er mars 2017. Par lettres des 11 avril 2017 et 16 mars 2018, cette dernière reçue le 13 avril 2018, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) en vue d'obtenir le versement des prestations familiales à compter de son arrivée en France. En l'absence de réponse, l'allocataire a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 12 juin 2018 sur rejet implicite. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Melun le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Melun. Le tribunal judiciaire de Melun, par jugement du 27 août 2020, a débouté l'allocataire de ses demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la prestation d'accueil du jeune enfant et le complément familial sont soumis à des conditions de ressources et qu'au cas particulier, l'allocataire n'a pas déclaré ses ressources pour les années 2011 à 2013, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre aux prestations réclamées. L'allocataire a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2020. L'allocataire a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites, modifiées oralement quant au quantum de la demande en condamnation, demandant à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Dire et juger qu'elle remplissait les conditions de ressources pour bénéficier du versement des prestations d'accueil du jeune enfant (Paje), les allocations familiales et le complément familial à titre récognitif ; - Constater qu'elle a perçu en novembre 2019 les allocations familiales entre novembre 2017 et janvier 2018 pour un montant de 886,05 euros ; - Constater qu'elle a perçu en août 2021, la somme de 4 424,31 euros au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) de janvier 2013 à décembre 2014 ; - Constater qu'elle a perçu en septembre 2021 la somme de 2 030,82 euros au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) de janvier 2015 à novembre 2015 ; En conséquence, - Condamner la caisse de la Seine-et-Marne à lui verser avec intérêt au taux légal la somme de 34,65 euros au titre du complément familial de décembre 2015 ; - Condamner la CAF de la Seine-et-Marne au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La caisse a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de constater la régularisation complète des droits auxquels l'allocataire pouvait prétendre et confirmer le jugement rendu le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a rejeté les demandes de l'allocataire. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 6 février 2023 et visées par le greffe pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE : Les demandes de l'allocataire ont été rejetées par le tribunal au motif qu'elle n'avait pas déclaré ses ressources pour les années 2011 à 2013. L'allocataire a obtenu le statut de protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 24 janvier 2017. Son droit à prestations familiales de manière rétroactive jusqu'à la date de son entrée sur le territoire national en application des dispositions de l'article 24 de la Convention de Genève (Convention générale du 26 juillet 1951 relative au statut des réfugiés) n'est pas contesté par la caisse. Ainsi, compte tenu de l'effet récognitif de la reconnaissance du statut de protection subsidiaire, la caisse a procédé à la régularisation des droits aux prestations familiales de l'allocataire à compter du 1er janvier 2010, premier jour du mois suivant son entrée en France, jusqu'au 28 février 2017, selon un décompte du 19 avril 2019 versé par la caisse (sa pièce n° 1), duquel il ressort que l'allocataire a reçu au titre de la période de juin 2010 à février 2017 : * 136,33 euros le 16 janvier 2019 au titre des allocations familiales (AF) et du complément familial (CF) de janvier et février 2017, et de l'allocation de soutien familial (ASF) de février 2017, soit des prestations totales de 1 343,20 euros déduction faite d'une compensation au titre du RSA de 1 206,87 euros (1 343,20 ' 1 206,87 = 136,33) ; * 6 170,57 euros le 21 janvier 2019 au titre de l'allocation de soutien familial (ASF) de mai 2015 (mois de la séparation) à janvier 2017, soit des prestations totales de 6 445,04 euros déduction faite d'une compensation au titre du RSA de 274,47 euros (6 445,04 ' 274,47 = 6 170,57) ; * 17 629,85 euros le 13 mars 2019 au titre des allocations familiales (AF) de novembre 2011 à décembre 2016 (2e et 3e enfants), et de la prestation accueil du jeune enfant (Paje) de janvier 2011 à décembre 2012, soit des prestations totales de 16 266,73 euros outre la mensualité de février 2019 ; * 5 924,84 euros le 15 avril 2019 au titre des allocations familiales (AF), du complément familial (CF) de janvier 2016 à décembre 2016, et de la prestation accueil du jeune enfant (Paje) de juin 2010 à décembre 2010, à la suite de la réception des déclarations de revenus de 2008 et 2014 ; * 910,71 euros le 19 avril 2019 au titre de l'allocation de rentrée scolaire 2016 pour [G] et la majoration du complément familial de janvier 2016 à décembre 2016. En outre, la caisse justifie avoir versé les allocations familiales, les allocations de soutien familial et le complément familial de novembre 2017 à janvier 2018 (sa pièce n° 4.1). La caisse fait valoir qu'en l'absence de justificatifs des revenus des années de référence 2011 à 2013 qu'elle a réclamés à plusieurs reprises à l'allocataire et son conseil (ses pièces n° 2, 3 et 5), elle a été dans l'impossibilité d'examiner les droits aux prestations soumises à condition de ressources pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, période réclamée dans le dernier état de la procédure devant les premiers juges et qui a fait l'objet d'un rejet en raison de l'absence de fourniture des déclarations de revenus. En cause d'appel, l'allocataire a fourni ses avis d'impositions 2011 (revenus 2010), 2012 (revenus 2011) et 2013 (revenus 2012). Elle a ensuite fourni par l'intermédiaire de son conseil son avis d'imposition 2014 (revenus 2013) le 25 mai 2021 (pièce n° 6 de la caisse). À la réception de ces documents, la caisse a régularisé les droits de l'allocataire aux allocations familiales (AF) de janvier 2013 à novembre 2015, au complément familial (CF) de décembre 2015, à la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) de janvier 2013 à novembre 2015. Ainsi, un premier versement de 4 592,66 euros a été effectué le 9 août 2021, un deuxième de 2 030,82 euros le 30 septembre 2021 et un troisième de 33,71 euros le 9 août 2021 (pièces n° 7, 8 et 9 de la caisse), ce que l'allocataire reconnaît. La caisse justifie également du versement des allocations familiales (AF) de novembre 2017 à janvier 2018 chaque mois. L'allocataire verse une attestation de paiement de la caisse établie le 21 octobre 2019 faisant état des versements effectués entre octobre 2017 et septembre 2019, complétant le décompte ci-dessus rappelé (pièce n°15 de l'allocataire). L'allocataire ne conteste pas formellement l'absence de fourniture de déclaration de revenus mais oppose que, n'ayant jamais travaillé et n'ayant obtenu aucun salaire sur le territoire français, elle a dû adresser à la caisse une attestation sur l'honneur au titre de ses ressources de 2008 à 2016 en date du 4 mars 2019 (pièce n° 2 de la caisse). Néanmoins, les déclarations de revenus des années en cause ont été ensuite versées. Par exemple, l'avis d'imposition 2011, versé en cause d'appel, mentionne un revenu 2010 de 2 945 euros pour l'allocataire et 3 159 euros pour son époux (sa pièce n° 16). Les avis 2012 et 2013 mentionnent également des revenus croissants, peu important qu'ils soient faibles, qui n'étaient pas nuls (pièces n° 17 et 18 de l'allocataire). Les revenus déclarés en 2011 à 2013 au titre des années 2010 à 2012 justifiaient donc les droits de l'allocataire, lesquels ont été régularisés dès que la caisse a été en possession des déclarations réclamées et d'abord alléguées d'inexistantes par déclaration sur l'honneur et ne mentionnant aucun revenu. L'allocataire reconnaît que la caisse a régularisé ses droits aux dates ci-dessus rappelées lorsqu'elle a été en possession des déclarations de revenus mais maintient que pour le complément familial (CF), la caisse ne lui a versé que la somme de 168,35 euros le 9 août 2021 pour le mois de décembre 2015 alors que ses droits, tels qu'indiqués oralement à l'audience en rectification de ses écritures, s'élevaient à 203 euros, de sorte qu'il resterait un reliquat de 34,65 euros à lui régler. Pourtant, il ressort des pièces de la caisse déjà examinées que le complément familial de décembre 2015 a été réglé en deux fois, la première le 9 août 2021 (pièce n° 7 de la caisse) à hauteur de 168,35 euros et la seconde le 19 janvier 2023 à hauteur de 33,71 euros (pièce n° 9 de la caisse), soit un total de 202,06 euros. Néanmoins, l'allocataire ne rapporte pas la preuve que ses droits s'élevaient à 203 euros et non à 202,06 euros comme le soutient la caisse. Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges et de constater que la caisse a régularisé la situation de l'allocataire depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 31 janvier 2018. La charge des dépens d'appel sera supportée par l'allocataire, dont la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; Et statuant à nouveau, CONSTATE la régularisation complète des droits auxquels pouvait prétendre [N] [J] depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 31 janvier 2018 ; DÉBOUTE en conséquence [N] [J] de sa demande en paiement de la somme de 34,65 euros au titre du reliquat du complément familial de décembre 2015 ; DÉBOUTE [N] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [N] [J] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 24 de la Convention de Genève
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106d128558704f52e6b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel