Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106d328558704f52e6ba2
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (n° 149, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKVA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00907 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [V] [K] [N] (Personne faisant l'objet de soins) née le 19/05/1968 à INCONNU disant être née en COLOMBIE demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [3] comparante en personne, assistée de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 11 mars 2023, le directeur du GHU [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [V] [K] [N], au titre du péril imminent. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [V] [K] [N] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 14 mars 2023 reçue le 15 mars, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [K] [N]. Par courrier du 27 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2023, Mme [V] [K] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [V] [K] [N] indique qu'elle reconnait ses troubles mais qu'elle refuse l'hospitalisation, souhaitant notamment être soignée par la psychiatre du CMP. Suivant conclusions du 29 mars 2023, le conseil de Mme [V] [K] [N] a demandé de déclarer l'appel recevable, en l'absence de notification de l'ordonnance à la patiente, d'infirmer la décision, d'ordonner la levée de la mesure, soulevant le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent. Madame l'Avocate Générale a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation. Mme [V] [K] [N] a eu la parole en dernier. Le directeur du du GHU [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS : L'article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial du 11 mars 2023 du Docteur [Y] du Groupe Hospitalier [4], médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade qui a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [V] [K] [N] que celle-ci a été conduite aux urgences par les pompiers et a présenté des troubles du comportement sous forme d'agitation psycho-motrice avec des invectives envers ses enfants ,au domicile et aux urgences . Le médecin qui relève chez la patiente une excitation psycho-motrice, une insomnie totale , une irritabilité latente alors qu'elle tient des propos délirants délirants persécutifs a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le certificat médical de situation du 31 mars 2023 du Docteur [B] mentionne notamment que Mme [V] [K] [N] a été hospitalisée pour des troubles du comportement detype hétéro agressivité, dans un contexte de délire de persécution et de rupture de traitement. Il persiste lors de l'examen une grande tension psychique qui la rend inaccessible aux explications. Elle est interprétative avec des idées de persécution envahissantes. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la patiente. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés .L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, ' CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Avril 2023 par fax /courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106d328558704f52e6ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel